Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01496
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01496 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB3L
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Juillet 2025 à 11h49.
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 16H25,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11/05/2024 par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/07/2025 par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h10;
Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 11h21 par Monsieur [S] [V] ;
Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis ici à cause d'un contrôle d'identité, je n'ai rien fait de grave. Je travaille et je souhaite être libéré je ne veux pas perdre mon emploi. Je travaille dans la peinture en bâtiment.
J'espère être libéré mais je respecte votre décision madame la Juge'
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l'infirmation de la décision et que la mesure de placement en rétention prise par le préfet soit déclarée irrégulière.
Au soutien de ses prétentions, il expose les moyens de légalité externe suivant :
- L'arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce que le préfet ne prend pas en compte les éléments essentiels à l'examen de sa situation personnelle et notamment le fait qu'il vit en couple depuis 6 années avec Madame [X] avec laquelle il va conclure un PACS et que l'administration dispose de la copie de son passeport; il soutient que la décision de placement ne fait pas état d'un élément de droit ou de fait propre à démontrer un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire et ne motive pas en quoi il a écarté une assignation à résidence.
Il se désiste de son moyen relatif à l'incompétence de l'arrêté.
Il soutient concernant les moyens de légalité externe qu'il existe une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation qui ont été rappelée ci-dessus.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n'a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.
Force est donc de constater que le dispositif de la déclaration d'appel qui saisit la cour ne remet en cause que la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la requête de Monsieur [V] en contestation de placement en rétention administrative.
Sur le moyen de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bienfondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Contrairement aux allégations du requérant l'arrêté de placement en rétention du 23 juin 2025 mentionne expressément et ce sur plusieurs paragraphes les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et administrative. Cet arrêté vise expressément les dispositions légales du CESEDA, l'absence de garanties de représentation suffisantes et sa situation familiale.
Dès lors, la cour considère que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et qu'elle soit disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait (si des éléments sont parvenus postérieurement ils peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation, mais ils ne peuvent servir de base à la contestation de la décision administrative initiale).
;
En l'espèce, le préfet motive sa décision en indiquant que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif est défavorablement connu des services de police et s'est soustrait à l'exécution de l'OQTF du 11 mai 2024 ; il soutient également qu'il n'est pas porté atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé.
L'analyse des éléments en possession de la préfecture le 23 juillet 2025, et notamment le dossier pénal ayant abouti à des poursuites pour des faits de détention frauduleuse d'une carte nationale d'identité espagnole démontre en effet que l'intéressé a expliqué lors de son audition de garde à vue avoir perdu son passeport algérien, de telle sorte qu'il ne dispose que d'une copie dudit titre. L'administration disposait également de l'OQTF du 11 mai 2024 et de la procédure de rétention précédente, ainsi que des antédédents de Monsieur [V] selon les fichiers de la police.
Si Monsieur [V] se prévaut d'une situation de couple depuis six années avec Madame [G] [X] et affirme avoir des garanties de représentation, c'est à juste titre que le préfet a indiqué qu'il ne justifiait pas suffisamment de ses allégations au vu des connaissances de l'administration au 23 juillet 2025 qui ne disposait alors pas de justificatif.
C'est à bon droit qu'au vu de ces éléments le préfet a pu considérer que la mesure de rétention administrative ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à sa situation familiale.
En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, et non au vu des pièces justificatives communiquées postérieurement par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure d'appel, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [V].
En conséquence, ce moyen doit être rejeté et la décision querellée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [V]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.