Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01503
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2025

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAC

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Juillet 2025 à 12H13.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA 

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 13h 55,

Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 23 octobre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national définitive;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;

Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 11H46 par Monsieur [X] [Z] ;

Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France.

L'avocat de monsieur [Z] entendu, conclut que la procédure est entachée de nullité au motif qu'il a été privé sans fondement légal de sa liberté entre la levée d'écrou intervenu à 10h54 et la notification du placement en rétention administrative intervenue à 11h, soit pendant six minutes.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen de nullité de la procédure relatif à la privation de liberté sans fondement légal,

La procédure établit que la levée d'écrou de monsieur [Z] est intervenue le 24 juillet 2025 à 10h54, soit 6 minutes avant la notification du placement en rétention administrative.

Ainsi, le premier juge a justement retenu que la notification du placement en rétention est intervenue dans la continuité de la levée d'écrou. Monsieur [Z] ne justifie pas avoir été libre de ses mouvements entre 10h54 et 11h et ceci d'autant plus en l'état de formalités de levée d'écrou et des mesures de sécurité inhérentes à tout établissement pénitencier, notamment la vérification du packetage effectuée en fonction de la disponibilité des surveillants. Il ne justifie donc pas de la privation de liberté qu'il allègue.

En tout état de cause, le laps de temps limité à une durée très faible de 6 minutes, lié aux formalités de levée d'écrou, ne peut être considéré comme une privation de liberté portant une atteinte disproportionnée à ses droits de condamné en fin de peine.

Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité fondée sur la privation illégale de liberté.

- Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, monsieur [Z] ne conteste pas les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative.

En tout état de cause, le premier juge a justement retenu, que monsieur [Z] ne justifie pas de la remise de l'original de son passeport aux forces de l'ordre, qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation effective. De plus, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [Z]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Z]

né le 17 Janvier 2004 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/01503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.