Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00371
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXGL
Nom du ressortissant :
[S] [B]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[B]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMÉS :
M. [S] [B]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8]
absent, ayant pour conseil Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [B] par le préfet de l'[Localité 3].
Le 05 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [B] par le préfet de police de [Localité 6].
Le 17 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [B] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 17 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022 confirmée en appel le 21 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [B] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 15 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête présentée par la préfecture et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation.
Le 16 janvier 2023 à 17 heures 59 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la requête de la préfecture était accompagnée d'une copie du registre qui illustrait l'historique du placement en rétention et qu'aucune disposition n'impose qu'il soit mentionné la décision de la cour d'appel qui, de surcroît, avait été jointe à la requête. De même la donnée relative à la date à laquelle un jugement du tribunal administratif aurait été rendu ne relève pas d'une donnée utile à mentionner sur le registre.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2022 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [B] a déposé un mémoire et des pièces régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision querellée.
Le greffe de la présente juridiction a transmis aux parties l'arrêté du préfet du Puy de Dôme par lequel ce dernier a assigné à résidence [S] [B] le 17 janvier 2023 à 13heures10.
[S] [B] n'a pas comparu et son avocat ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait substitué.
Mme l'Avocat Général s'étonne de la motivation prise par le conseiller délégué qui statuait sur la demande d'effet suspensif et qui n'avait pas dans sa décision à évoquer le fond du dossier. Pour autant elle constate que M. [B] a été assigné à résidence par la préfecture et que l'appel du parquet est devenu ainsi sans objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil fait le même constat, s'associe aux réquisitions et s'en rapporte à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, rend cet appel sans objet ;
Que tel est le cas en l'espèce [S] [B] ayant été assigné à résidence le 17 janvier 2023 et l'appel du [7] ayant été formé le 16 janvier 2023 ;
Que dés lors il convient de dire que l'appel formé est sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [S] [B] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 23/00371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.