Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09873
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2N

Nom du ressortissant :

[Y] [X]

[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès LAMIRI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

[Y] [X]

né le 13 septembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 6] 2

comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

avec le concours de M.[O] [K], interprète en langue arabe, liste CEDEDA, serment préalablement prêté

ET

INTIMEE :

Mme PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI SUBSTITUANT Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 14 juin 2023 par le préfet de l'Essonne et notifiée à l'intéressé le 26 juin 2023.

Suivant ordonnance du 1er novembre 2024, confirmée en appel le 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [Y] [X] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suite au dépôt d'une demande d'asile par [Y] [X], la préfète du Rhône a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure notifiée le 6 novembre 2024 à l'intéressé.

Suivant courrier du 6 novembre 2024, [Y] [X] a fait part de sa volonté de se désister de cette demande d'asile.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 26 novembre 2024 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée suivant ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon.

Suivant requête du 26 décembre 2024, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.

À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation, n'a jamais respecté jusque là les mesures d'éloignement prises à son encontre ni les mesures d'assignation à résidence le concernant.

Elle a rappelé que la personne retenue a déposé une demande d'asile le 5 novembre 2024 avant de s'en désister afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement le concernant.

Elle a indiqué que l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales en France.

La requérante a également indiqué que malgré une demande d'asile déjà formée en Allemagne, ce dernier pays a refusé la réadmission de M. [X] et que de fait, les demandes auprès des autorités consulaires algériennes ont été maintenues, des relances étant faites les 26 novembre 2024 et le 17 décembre 2024.

Par ordonnance du 27 décembre 2024 à 16h49, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.

Par acte du 28 décembre 2024 à 08h20 (cf. Timbre du greffe), [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 29 décembre 2024 à 10h30, M. [X] étant entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.

Dans ce cadre, le conseil de M. [X] a fait valoir que l'identité de ce dernier est parfaitement établie puisque ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes le 22 juin 2022 avec l'orthographe [W] [U], mais que le préfet continue à solliciter le consulat avec une mauvaise identité.

Il a fait valoir que l'appelant ne représente pas de risque pour l'ordre public puisqu'un simple placement en garde à vue ne suffit pas à caractériser ce risque sans compter que les mises en cause et condamnation de l'intéressé sont anciennes.

Le conseil de la Préfecture du Rhône a sollicité la confirmation de la décision déféré.

Il a indiqué que la question de l'orthographe n'est pas une difficulté car à chaque demande est annexée en pièce jointe la reconnaissance de l'appelant par Interpol avec la bonne orthographe du nom et la bonne date de naissance.

Il a fait valoir que l'appelant constitue une menace à l'ordre public eu égard au fait qu'il est régulièrement interpellé pour des faits de vol et a vu le sursis probatoire prononcé à son bénéfice révoqué.

Enfin, il a pointé que l'appelant fait obstacle à son éloignement en changeant encore une fois de date de naissance à l'audience.

M. [X] a eu la parole et a fait valoir que son nom de famille est [V] est que la date de naissance indiquée n'est pas la bonne car il est né en 2001 et non en 1996.

Il a indiqué être malade et avoir un handicap eu doigt qui nécessite une prise en charge spécifique que tous les hôpitaux ne dispensent pas. Il a précisé avoir déposé des demandes d'asile en Italie et en Suisse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [Y] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la Préfecture du Rhône a réalisé les démarches nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer en transmettant notamment l'identification Interpol de l'appelant avec l'orthographe exacte de son nom ainsi que sa date de naissance ce qui laisse envisager la délivrance de documents de voyage bref délai,

Que par ailleurs, il ressort de l'attitude mais aussi des déclarations de l'appelant qu'il modifie son identité en disant se nommer [V] et non [X] ou [W], et change également l'année de sa date de naissance, ce qui démontre sa volonté de créer une confusion autour de sa situation pour retarder son éloignement,

Qu'il est constant que l'intéressé a connaissance de l'irrégularité de sa situation mais ne fait rien pour la modifier et n'a pas quitté le territoire alors qu'il avait connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire,

Attendu qu'il doit être également relevé que l'appelant constitue une menace à l'ordre public, ayant été condamné à plusieurs reprises mais aussi qu'il est régulièrement interpellé, la dernière fois pour des faits de détention de stupéfiants,

Qu'il démontre par ses agissements son incapacité et son refus de respecter le cadre légal et les décisions qui le concernent,

Attendu, au regard de ces éléments, qu'il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Aurore JULLIEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 décembre 2024, sous le numéro 24/09873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.