Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09875
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09875 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2P
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]-saint Exupéry 2
représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 octobre 2024, [E] [B] né le 17 octobre 1981 à Alger (Algérie) a été condamné pour des faits de tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et enregistrement ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel, une interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 à titre de peine complémentaire.
Par décision du 24 décembre 2024, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [E] [B] pour une durée de quatre jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même lors de sa levée d'écrou.
Par requête du 26 décembre 2024, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa requête, elle a fait valoir que le comportement de [E] [B] constitue une menace à l'ordre public et qu'une décision d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans a été prise à son encontre.
Elle a précisé que l'intéressé ne dispose d'aucun hébergement stable ni de moyens de subvenir à ses besoins, prétendant être domicilié à Péage de [Localité 5] mais ne pas connaître l'adresse précise.
Elle a indiqué que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et qu'elle a engagé des démarches dès le 23 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes soit avant même la levée d'écrou de l'intéressé et demeure en attente de leur réponse.
Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 15h17, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par acte du 28 décembre 2024 à 10h51 (cf. Timbre du greffe), [E] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel adressé le 28 décembre 2024 à 14h50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de [E] [B] a indiqué ne pas avoir d'observations.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que l'appelant ne fait état d'aucun moyen de droit ou de fait nouveau.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [B], l'autorité préfectorale a rappelé les démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, ce dès le 23 décembre 2024, soit avant même la levée d'écrou de l'appelant,
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelle autre diligence serait susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Aurore JULLIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 décembre 2024, sous le numéro 24/09875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.