Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09877
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09877 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2R

Nom du ressortissant :

[D] [P] [B]

[B]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès LAMIRI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [P] [B]

né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3]( ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

M. Mme PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mars 2023, la Préfète du Rhône a pris à l'encontre de X se disant [D] [P] [B] né le 15 octobre 1984 à [Localité 3] (Algérie) alias [M] [S] né le 15 octobre 1990 à [Localité 4] (Libye), alias [J] [C] né le 15 octobre 1989 à [Localité 5] (Libye), alias [M] [P] né le 15 octobre 1984 à [Localité 3] (Algérie), une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y reparaître pendant une durée de trois ans. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour.

Par décision du 24 décembre 2024, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [D] [P] [B] pour une durée de quatre jours. Cette décision lui ayant été notifiée le même jour.

Par requête du 27 décembre 2024, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que le comportement de X se disant [D] [P] [B] constitue une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises sous ses différents alias.

Elle a également indiqué que l'intéressé a fait l'objet de six décisions portant obligation de quitter le territoire, qu'il n'a jamais respectées, se maintenant sur le territoire français sans régulariser sa situation.

Elle a précisé que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et travaille de manière non déclarée.

Elle a indiqué que la personne retenue a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et rester en France, et qu'elle a saisi les autorités consulaires le 27 décembre 2024, étant indiqué que l'intéressé a été reconnu par celles-ci le 19 janvier 2024.

Par ordonnance du 28 décembre 2024 à 11h50, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 28 décembre 2024 à 15h49 (cf. Timbre du greffe), le conseil de X se disant [D] [P] [B] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 décembre 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de X se disant [D] [P] [B] a fait valoir que la procédure ayant mené au placement en rétention de l'appelant est irrégulière en ce que si le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de l'intéressé, il n'a pas été informé des motifs ayant mené au prononcé de cette mesure. Il a fait valoir que cette information doit être délivrée immédiatement et non lors du déroulement de la garde à vue.

Il a également fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur cette question, d'autant plus que la procédure a ultérieurement été classée avec comme motif 'infraction insuffisamment caractérisée', ce qui ne suffit pas à déterminer que le Procureur de la République était informé du motif de la garde à vue.

Enfin, le conseil de l'appelant a rappelé au visa de l'article 63 et 62-3 du code de procédure pénale qu'il s'agit de nullités d'ordre public et qu'aucun grief n'est nécessaire.

Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que le Procureur de la République a été informé des motifs ayant mené au placement en garde à vue de l'appelant et de la nature de l'infraction retenue puisqu'il a été destinataire du procès-verbal de signification des droits de M. [B] dans lequel tous ces éléments sont indiqués.

Il a rappelé en outre que l'appelant a parfaitement connaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre mais ne l'a pas exécutée pour autant.

X se disant [D] [P] [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il n'avait pas à être placé en garde à vue puisqu'il n'avait pas commis de faits de vol et que la procédure n'était pas régulière.

Il a indiqué avoir quitté la France fin 2023, début 2024 pour déposer une demande d'asile en Suisse mais être revenu car sa femme se trouve sur le territoire français. Il a dit ne pas avoir d'informations concernant l'avancement de sa demande d'asile.

Questionné sur les multiples alias qu'il peut donner, il a indiqué prendre des médicaments prescrits par un psychiatre et que lorsqu'il donne des identités erronées, c'est parce qu'il n'est pas dans sa tête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [D] [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention

Vu les articles 62-3 et 63 du code de procédure pénale,

Attendu que l'appelant prétend à la nullité de la mesure de garde à vue en raison du caractère incomplet de l'information donnée au Procureur de la République qui à son sens n'a pas été informé des raisons ayant mené à la mise en oeuvre de cette mesure, ni de la qualification retenue dans ce cadre,

Attendu toutefois, que la lecture exacte du procès-verbal de notifications des droits, au terme duquel l'information est donnée que le Procureur de la République a été avisé de la mesure démontre que l'envoi de ce document justifie des motifs de la garde à vue mais aussi de la qualification retenue, sans compter que le procès-verbal démontre que ses droits ont été notifiés à la personne gardée à vue,

Qu'au regard de ces éléments, aucune nullité de la mesure ne saurait être retenue,

Que ce moyen ne saurait donc prospérer et sera rejeté,

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative,

Que l'article L742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,

Attendu que la Préfecture justifie que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation,

Qu'il doit également être retenu que X se disant [D] [P] [B] persiste à se présenter sous d'autres identités alors qu'il a été reconnu sous ce nom par les autorités algériennes le 19 janvier 2024,

Qu'en outre, il a déjà été condamné à de multiples reprises, démontrant son refus de respecter la Loi, et n'a jamais exécuté les six décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre,

Qu'il existe enfin un risque conséquent de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au regard du non-respect du cadre,

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [D] [P] [B],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Aurore JULLIEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 décembre 2024, sous le numéro 24/09877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.