Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09893
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09893 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3P

Nom du ressortissant :

[J] [F]

[F]

C/

PREFET DU CANTAL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Florence PAPIN,Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [F]

né le 26 Décembre 1994 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [Y], interprète ne langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU CANTAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [F] a fait l'objet le 2 mai 2024 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours émanant du préfet du Rhône, décision qui lui a été notifiée le même jour.

Par décision du 30 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 4 novembre 2024 la prolongation de la rétention de [J] [F] a été ordonnée pour 26 jours.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2024 confirmée par le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon le 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [F] pour trente jours.

Suivant requête du 28 décembre 2024 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

[J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 7h48 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il ajoute qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public.

[J] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.

[J] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète M. [R] et de son avocat.

Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [J] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, l'obstruction n'étant pas intervenue dans les 15 derniers jours et aucun élément n'établissant qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que [J] [F], interpellé lors d'un contrôle routier, n'a présenté lors de son interpellation aucun document d'identité ou de voyage, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prise le 2 mai 2024 par le préfet du Rhône suite à son interpellation pour des faits de vol et recel, qu'il se maintient sur le territoire français déclarant une adresse à [Localité 3] dont il ne justifie pas, qu'il a refusé de rencontrer le consul d'Algérie venu au centre de rétention pour l'auditionner le 13 novembre 2024 suite à sa demande de délivrance d'un laissez- passer en date du 31 octobre 2024, qu'il fait ainsi obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et est également défavorablement connu des services de police,

Attendu que [J] [F] n'a présenté, suite à son interpellation ou postérieurement, aucun document d'identité ou de voyage, ni copie, que le consulat d'Algérie à [Localité 5] a été saisi par l'autorité administrative le 31 octobre 2024 en vue de l'obtention d'un laissez -passer consulaire, que le 13 novembre 2024, alors que le consul d'Algérie s'était déplacé au centre de rétention pour l'auditionner, il a refusé de quitter sa cellule,

Attendu que par cette attitude, [J] [F] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, que si le refus de quitter sa cellule pour rencontrer le consul ne s'est pas manifesté au cours des 15 derniers jours, elle est à l'origine du retard dans la délivrance du document de voyage,

Attendu qu' en ne présentant toujours pas ses papiers d'identité ne permettant ainsi pas à l'autorité préfectorale de connaître avec certitude sa nationalité, [J] [F] se maintient, encore à ce jour, dans une attitude d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au sens de l'article précité,

Attendu que les 20 novembre 2024 et 16 décembre 2024, la préfecture a relancé le consulat d'Algérie pour connaître des suites données à sa demande de reconnaissance et de laissez- passer justifiant ainsi de ses diligences,

Attendu que [J] [F] a toujours prétendu qu'il était né à [Localité 4] en Algérie et qu'il était de nationalité algérienne, qu'au vu des diligences renouvelées de la préfecture, il est par conséquent établi que la délivrance d'un laissez- passer par les autorités consulaires algériennes doit intervenir à bref délai,

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Présidente de chambre,

Céline DESPLANCHES Florence PAPIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/09893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.