Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03732
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUILLET 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4JM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 24/00140

APPELANTE

S.C.I. CATSH

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 501 371 769

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 126

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION

C/O Cabinet DM GESTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 18 février 2025 par la SCI Catsh contre le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 24/00140) dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (94) ;

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 aux termes desquelles la SCI Catsh demande à la cour de :

- constater le désistement d'appel de la SCI Catsh à l'encontre d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal de Créteil sous le numéro de RG 24/00140;

- déclarer ce désistement parfait;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de la société Catsh, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Donne acte à la SCI Catsh de son désistement d'appel contre le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 24/00140) dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (94);

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/03732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.