Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/09548
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
N° RG 25/09548 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN76
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025
Date de saisine : 04 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° 19/11855 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Mars 2025
Appelant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la société BARRA-NACERI, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 430 227 439, et dont le siège social est sis [Adresse 5] à PARIS (75020), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 - N° du dossier 2019026
Intimés :
Monsieur [N] [G]
Madame [D] [K]
Monsieur [E] [O]
Madame [W] [X], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250325
Monsieur [J] [M]
Monsieur [U] [I]
Madame [C] [I]
Monsieur [A] [P]
Madame [Y] [L]
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
S.C.I. BLIN SAINT OUEN La société BLIN SAINT OUEN, le Restaurant « CHEZ MICHEL », Société civile immobilière, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 268 309, et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
S.A. BPCE
S.C.I. DEEPEE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250483
SAS CITYA ETOILE anciennement « CITYA URBANIA ETOILE », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00145350
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
(n° 99 , 2 pages)
Nous, Christine MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Dominique CARMENT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel déclaré le 26 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] 18 è contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ( RG tribunal 19/11855) dans le litige l'opposant notamment à M. [G], Mme [K] etc.....;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires indique se désister de son appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 18è de son désistement d'appel contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 19/11855) dans le litige l'opposant notamment à M. [G], Mme [K] etc...;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons à la charge des parties leurs dépens et frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Mme Christine MOREAU, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 30 JUILLET 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/09548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.