Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00280
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
270 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWHW

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 24 JUILLET 2025 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

LA S.A.S. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Virginie FARINET

assistée de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

OBJET DU RECOURS : Contestation de la décision rendue par la CPAM de la Loire en date du 06/11/24, attribuant un taux d’IPP de 15% à Monsieur [Z] [C] suite à sa maladie professionnelle du 06/09/22.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

- CONSTATE que le demandeur a indiqué par courrier électronique du 3 juin 2025 se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur à cette demande de désistement n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir par le défendeur ;

- CONSTATE que depuis l’introduction du recours par le demandeur en date du 28 mars 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

- DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : LA S.A.S. [3], LA CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.