A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00336
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00336

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE : Madame [I] [N] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

DEFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 6] représentée par M. [T],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [D] [Y] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Madame [I] [N] [8] Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [N] a formé, auprès de la [8] ([10] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57C des maladies professionnelles, et ce sur la base d'un certificat médical initial en date du 16 mai 2023 faisant état de « tendons à ressaut 3 premiers doigts main droite ». Sur avis négatif du [9] (ci-après désigné [13]) du 11 décembre 2023, saisi en raison du délai de prise en charge dépassé, Madame [N] s'est vue notifier une décision de refus de prise en charge le 14 décembre 2023 en l'absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie en cause « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite ». Sur recours formé le 31 mai 2022 par Madame [N], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [12]), par décision du 25 janvier 2024, a rejeté ledit recours. Suivant courrier recommandé expédié le 20 février 2024, Madame [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [14] aux fins notamment de répondre de manière motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et le travail habituel de Madame [N] ?  Par avis du 8 janvier 2025, le [14] a rendu un avis défavorable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025 lors de laquelle Madame [N] était comparante, et la [11] dûment représentée. Madame [N] a indiqué avoir été opérée au niveau des doigts car elle ne pouvait plus les plier, et avoir un début d’algodystrophie. Elle maintenait sa demande de reconnaissance, faisant valoir que sa reconversion professionnelle en qualité de secrétaire assistante a réveillé ses douleurs au niveau de la main. La [11] a sollicité l’homologation de l’avis du [14]. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Le recours de Madame [N] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section C concernant le poignet, la main ou les doigts, vise la tendinite, avec un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. En l’espèce, en raison du non-respect du délai de prise en charge, le [15] a, par avis du 11 décembre 2023, retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [N] et l’activité professionnelle exercée. Le second [13], celui d’Auvergne Rhône Alpes a également, par avis du 8 janvier 2025, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, en motivant ainsi : « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 46 ans à la date de première constatation médicale fixée au 16 mai 2023, qui présente une tendinite au niveau des trois doigts de la main droite. A noter qu’un syndrome du canal carpien droit (MP du 14 novembre 2005) et un syndrome du canal carpien gauche (MP du 28 février 2015) ont été pris en charge au titre du risque professionnel. Elle a exercé la profession de plongeuse de 2014 à 2016, puis de secrétaire-assistante de formation depuis 2022. Le poste de travail de plongeuse comportait des gestes nocifs au niveau des doigts de la main droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance : cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle (…) ». Pour contester ces deux avis concordants et motivés, Madame [N] n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle effectuait, dans le respect des conditions précises prévues par le tableau en cause, les gestes de contraintes physiques décrits par celui-ci. Il sera ainsi retenu notamment que, si le travail de plongeuse, arrêté en 2016, comportait des gestes nocifs, il n’est pas établi par la demanderesse, ni retenu par les [13], que l’activité de secrétaire-assistante ait pu être en lien direct avec la pathologie en cause. Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [N] et de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la [11].

SUR LES DEPENS Madame [N], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Madame [I] [N] ; REJETTE le recours contentieux de Madame [I] [N] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision du 25 janvier 2024 de la Commission de recours amiable de la [11] ; CONDAMNE Madame [N] aux dépens et frais de l’instance.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 24/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.