Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00059
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBUP

JUGEMENT

DU : 28 Juillet 2025 N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025

Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur le recours formé par Madame [W] [Y] à l'encontre de la décision prise par la [8]

sur la recevabilité de la demande déposée par :

DÉBITRICE :

Madame [W] [Y] Née le 23/01/1975 à [Localité 7] [Adresse 4] comparante en personne

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

CRÉANCIERS :

Société [14] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [13] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

S.A. [6] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 février 2025, [W] [Y] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par une lettre expédiée le 17 avril 2025, [W] [Y] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la [9] le 28 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :

- inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

* *

[W] [Y] sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement en faisant valoir que son dossier de surendettement comporte uniquement des dettes personnelles.

Les créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

L'article L. 711-3 du Code de la Consommation prévoit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

L’article L. 681-1 du Code de Commerce dispose notamment que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la Consommation à l’égard de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaitre des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Pour l'application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d'activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que [W] [Y] exerce une activité professionnelle indépendante ce qui implique que, nonobstant l’absence de dettes professionnelles, une saisine directe de la Commission de Surendettement n’était pas possible.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [W] [Y] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de [W] [Y] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

V. JEULLAIN G. KOERCKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.