Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01400
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIV

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 29 Juillet 2025

N° RG 25/01400 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIV

Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente

Assistée de : Magalie CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] demeurant [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocay au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, susbstitué par Me BERNARDINI

Compagnie d’assurance MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, susbstitué par Me BERNARDINI

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Sylvain PONTIER

Copies : 2 copies au service expertises 1 copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] a été percuté par une caisse à savon conduite par M. [S] [B] dans le cadre d’une course organisée à [Localité 11] par l’association TEAM ADRENALINE dont la victime est membre.

L’accident est survenu alors qu’il se trouvait à proximité de la ligne d’arrivée et que le conducteur de la caisse à savon venait de crier qu’il n’avait plus de frein. Projeté sous l’effet du choc, M. [P] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [Localité 10] de [Localité 12]. Un certificat médical initial a mis en évidence de multiples blessures.

Le 15 janvier 2024, un bilan neurospychologique a conclu à une altération des fonctions exécutives de la victime entraînant des fragilités de mémoire de travail, des difficultés de flexibilité mentale, des fragilités attentionnelles ainsi qu’une grande souffrance psychique avec difficulté à trouver ses repères.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise médicale de M. [P] au contradictoire de la CPAM du Var, de l’association TEAM ADRENALINE, des assureurs de celle-ci, la SMACL et la MMA IARD, de M. [B] et de l’assureur responsabilité civile de celui-ci, la société PACIFICA, et désigné pour y procéder Mme [C] [L].

Dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, M. [W] [K], assuré par la MAIF au titre de sa responsabilité civile, a déclaré avoir participé, aux côtés de M. [U], à la construction de la caisse à savon litigieuse.

Par acte signifié le 1er et 2 avril 2025, M. [P] a fait citer M. [K] et la MAIF devant le juge des référés du tribunal de ce siège afin que l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 leur soit déclarée commune et opposable, et que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.

Lors de l’audience, M. [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [K] et la MAIF ont émis protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mesure d’expertise à leur contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 17 décembre 2024

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

M. [K], assuré auprès de la MAIF, a reconnu devant les gendarmes avoir participé à la conception et à la réalisation de la caisse à savon qui a percuté M. [P].

M. [P], qui entend voir réparer les dommages consécutifs à cet accident, justifie d’un intérêt légitime à les voir participer aux opérations d'expertise en cours, ordonnées par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG 24/01366), qui lui seront opposables.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

M. [P], demandeur à l’extension de la mesure d’expertise à ces nouvelles parties, assumera la charge des dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons commune et opposable à M. [W] [K] ainsi qu’à la MAIF l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG 24/01366) rendue par le tribunal céans,

Disons que M. [W] [K] et la MAIF seront appelés aux opérations d’expertise confiées à Mme [L] qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Y] [P].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/01400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.