Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
22/00959
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00959 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIUB Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

DEMANDEUR

Madame [O] [W] Chemin des GRES Numéro 554 84430 MONDRAGON représentée par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [U] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [K] [R], Juge, Monsieur [Z] [D], Assesseur employeur, Mme [J] [M], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Février 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 avril 2025 prorogé au 14 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Madame [O] [W] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 15 décembre 2022, Madame [O] [W], représentée par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse confirmant la décision de la caisse du 03 juin 2022, lui ayant refusé des prestations en espèces maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour les percevoir.

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle elle a été évoquée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [O] [W] demande au tribunal de :

- condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [O] [W] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - juger que la CPAM a fait une exacte application des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en portant le montant de la rente maladie professionnelle au montant de la pension d’invalidité précédemment servie.

À l’audience, la CPAM du Vaucluse, dûment représentée, précise que le recours est devenu sans objet et demande au tribunal de rejeter la demande d’article 700 formulée par Madame [O] [W].

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile

Au cas présent, il est constant que Madame [O] [W] s’est vue notifier par courrier de la CPAM du Vaucluse en date du 03 juin 2022, une décision l’informant de la fixation de son taux d’incapacité permanente était fixé à 17% dont 02% pour le taux professionnel, une telle décision ayant été implicitement confirmée par la CRA.

Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que suite à un jugement de la juridiction de céans en date du 20 mars 2023, une régularisation de la situation est intervenue en date du 07 octobre 2024, la CPAM du Vaucluse ayant fixé le taux d’incapacité de la requérante à 41% dont 06% de taux professionnel.

Il en résulte que le litige est devenu sans objet.

Madame [O] [W] estime néanmoins qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

Le tribunal relève que seule les procédures diligentées par Madame [O] [W] ont permis de régulariser, en cours d’instance, sa situation, et considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes avancées pour faire valoir ses droits, de sorte que la CPAM du Vaucluse sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort

Constate que le litige principal est devenu sans objet ;

Condamne la CPAM du Vaucluse à payer à Madame [O] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 22/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.