Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00898
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00898 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR52 Minute N° : 25/00464

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Madame [D] [C] [X] 96 Petite Route de Carpentras 84210 PERNES LES FONTAINES comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [K] [N], Juge, M. [L] [M], Assesseur employeur, Mme [V] [Y], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, l'URSSAF PACA a fait signifier à Madame [D] [C] [X] une contrainte émise le 12 octobre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021, les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 9.995,00 euros ramenée après recalcul à la somme de 1.107,00 euros.

Par recours du 06 novembre 2023, Madame [D] [C] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et évoquée à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

Sur la recevabilité du recours, - Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l'encontre de la décision litigieuse; Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe; - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant de 1.107,00 euros; - Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.107,00 euros; - Condamner Madame [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale de 70,48 euros; - Condamner Madame [X] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale; - Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [X].

A l'audience, Madame [D] [C] [X] ne conteste pas la somme de 1.107,00 euros réclamée et demande au tribunal un échéancier.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Madame [D] [C] [X] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 9.995,00 euros ramenée après recalcul à la somme de 1.107,00 euros.

Le tribunal relève qu'à l'audience du 3 avril 2025, Madame [D] [C] [X] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l'URSSAF PACA au titre de la contrainte du 12 octobre 2023, et sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette.

Sur ce point, le tribunal précise qu'aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

En conséquence, Madame [D] [C] [X] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.107,00 euros euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [D] [C] [X] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 23 octobre 2023;

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [C] [X] tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Condamne Madame [D] [C] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.107,00 euros, correspondant au paiement concernant la régularisation 2018, 2020 et 2021 et les 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 ;

Condamne Madame [D] [C] [X] à payer l'URSSAF PACA la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Madame [D] [C] [X] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 23/00898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.