Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00027
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JT4W Minute N° : 25/33

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est, 93518 Montreuil Cedex, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 9 rue de Vienne, 75403 PARIS Cedex TSA 70210 75802 PARIS CÉDEX 08 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I] 265 chemin du devin 84360 PUGET comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur [M] [J], assesseur employeur, Monsieur [L] [H], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

Par lettre postée le 4 janvier 2024, M.[I] a saisi le pôle social pour faire opposition à une contrainte datée du 4 septembre 2023 émanant de l'Urssaf Ile de France (venant aux droits la CIPAV), signifiée le 20 décembre 2023, et correspondant à ses cotisations « invalidité-décès et retraite » de l'année 2022, avec leurs majorations, soit la somme totale de 2666,01 euros incluant les frais d'acte. Il a fait valoir qu'il ne reconnaissait devoir que le montant des cotisations soit la somme de 2392 euros, qu'il contestait les majorations appliquées par la caisse et les frais de procédure (soit un total de 356,01 euros) car la caisse ne lui avait pas adressé d'appel de cotisations à son domicile actuel situé dans le Vaucluse, mais à son ancienne adresse située à St Gilles les Hauts (97435) qu'il avait quittée depuis plusieurs années. Il a demandé des délais de paiement.

Par ses conclusions développées à l'audience du 28 novembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter M.[I] de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 2429,60 euros (dont 119,60 euros de majorations de retard), outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de recouvrement et d'exécution de la contrainte.

A l'audience du 28 novembre 2024, M.[I], cité à comparaître par commissaire de justice du 30 octobre 2024 après une convocation du greffe retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », a maintenu les motifs de son opposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de l'Urssaf détaillent le décompte des cotisations dues par M.[I] au titre d'une activité libérale. Une mise en demeure préalable lui avait été notifiée le 10 mai 2023 à son adresse de St Gilles Les Hauts à St Paul (97435). Le tribunal constate que le pli avait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui semble démontrer que, pour la caisse et pour les services postaux, à cette date, il était toujours domicilié hors métropole. Quant à l'argument consistant à dire qu'il n'avait pas reçu d'appel de cotisations, il est inopérant puisque M.[I] disposait d'un accès à son espace personnel « urssaf-lacipav.fr » et ne pouvait pas ignorer qu'il était redevable de ses cotisations personnelles « invalidité-décès et retraite » pour son activité libérale, exercée en métropole (dans le Vaucluse), comme auparavant hors métropole. Comme indiqué à l'audience, sa demande de délais de paiement est irrecevable devant le tribunal, seul le directeur de l'organisme social ayant compétence pour statuer. Le tribunal prend acte que le montant des cotisations dues pour 2022 n'est pas contesté et fait droit aux demandes de la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M.[I] de son opposition à la contrainte du 4 septembre 2023,

Le condamne à payer à l'Urssaf IDF la somme de 2429,60 euros outre les frais de recouvrement et d'exécution de la contrainte,

Le condamne à payer à l'Urssaf IDF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,

Condamne M.[I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.