Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00733
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de M. LEFRANCQ juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/00733 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFEI Mme [T] [U] épouse [G]

Nous, Olivier LEFRANCQ, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [T] [U] épouse [G] née le à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

assistée de Me MATHIEU Guillaume, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 29 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le refus de comparaitre de la patiente en date du 29 juillet 2025 ;

Vu les observations de l’avocat de la patiente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [T] [U] épouse [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 février 2025 à 20 heures 14, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 21 juillet 2025 à 16 heures dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],en raison d’une niouvelle décompensation en lien avec une rupture récente de soins” (Dr [K] 28/07/25)

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 juillet 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [U] épouse [G] est nécessaire en l’état de “un discours contenant encore des éléments délirants à thèmes persécutifs sans aucune critique, l’angoisse majeure est toujours présente”

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [U] épouse [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er août 2025, afin de, “en l’absence de toute stabilisation clinique et au vu des symptomes décrits [délires], éviter “toute levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète [qui] risquerait d’exposer Mùme [G] à de nouvelles conduites de mise en danger d’elle-même ou des tiers”.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [U] épouse [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er août 2025.

Le 29 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 29 Juillet 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00733 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFEI

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

29 Juillet 2025 à H

La patiente Mme [T] [U] épouse [G]

L’avocat

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE [Localité 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/00733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.