Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00290
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWKF Minute N° : 25/41

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Madame [L] [N] 869 CHEMIN DE LA CACALOSE 84210 PERNES LES FONTAINE représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

CARSAT DU SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 35, rue Georges 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [V] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur [F] [U], assesseur employeur, Monsieur [O] [I], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD EST Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

Le 22 mars 2024, Mme [N] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er décembre 2023, notifiée le 24 janvier 2024, ayant confirmé la décision de la Carsat du 21 août 2023 qui avait refusé de lui reconnaître le droit à une retraite pour inaptitude au travail à la date du 1er juillet 2023.

A l'audience du 28 novembre 2024, elle a demandé au tribunal de dire qu'elle avait droit à une retraite pour inaptitude car elle était définitivement inapte au travail (dépression) et elle a demandé la condamnation de la Carsat à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions développées à l'audience, la CARSAT a demandé au tribunal de rejeter le recours de Mme [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L351-8 du code de la sécurité sociale permet à l'assuré social reconnu inapte au travail dans les conditions prévues par l'article L351-7 du même code de bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge légal même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise. La demande a été formulée le 30 mars 2023 pour une prise d'effet au 1er juillet 2023. Le médecin conseil de la Carsat, le 29 juin 2023, puis la commission médicale de recours amiable, le 1er décembre 2023, ont considéré qu'à la date du 1er juillet 2023, date de la demande, Mme [N] ne remplissait pas les conditions médicales permettant de la déclarer inapte au travail car son incapacité était inférieure à 50%. Le médecin traitant de Mme [N] a diagnostiqué une dépression mais aucun document médical ne permet de dire que l'invalidité serait supérieure ou égale à 50% à la date du 1er juillet 2023. Aucune pièce médicale ne vient donc contredire sérieusement la décision contestée. Le rejet de sa demande par la Carsat était justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [N] de sa demande de pension de retraite pour inaptitude médicale au 1er juillet 2023 et de toutes ses demandes,

Condamne Mme [N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.