Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00084
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUKB Minute N° : 25/37

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 50 Avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S] 70 chemin de la Brignane 84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur [G] [O], assesseur employeur, Monsieur [E] [L], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

M.[S] est affilié à la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) en sa qualité de chirurgien-dentiste.

Par une lettre reçue le 24 janvier 2024, il a fait opposition à une contrainte établie le 13 novembre 2023 par la CARCDSF, signifiée le 17 janvier 2024, et qui représentait un solde de ses cotisations « retraite et invalidité décès » afférentes à l'année 2022, pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard.

Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2024, la CARCDSF a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme y figurant ainsi que les majorations de retard complémentaires, les frais de procédure et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[S], qui a signé la lettre recommandée le convoquant à l'audience, ne s'est pas présenté ni personne en son nom.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de la caisse présentent le détail de la somme réclamée. La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, reçue le 28 février 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée. Il ne se présente pas à l'audience pour motiver son opposition, alors que la procédure est orale. Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 13 novembre 2023 pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard

Condamne M.[S] à payer à la CARCDSF cette somme de 9611,86 euros augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-16 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de procédure,

Le condamne, en outre, à payer à la CARCDSF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire (qui est de droit) du présent jugement ,

Condamne M.[S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.