Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00059
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ILCL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le
à : - Me Dominique FLEURIOT, Me Olivia RISPAL-CHATELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulantsau barreau de la Drôme, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [W] Quartier des Clos - 405 Chemin des Chemin des Coteaux 26750 GENISSIEUX non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bulletin en date du 22 mars 2007, M. [S] [U] [W] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société ASPER auprès de la société AGF VIE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE) sous le numéro 060-2004-002.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société ALLIANZ VIE a fait assigner M. [S] [U] [W] devant le présent tribunal afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14.919,17 € correspondant à un versement indu, intervenu à l’occasion de rachat partiel de son contrat d’assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société ALLIANZ VIE (assignation délivrée à M. [S] [U] [W] le 6 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de :
- condamner M. [S] [U] [W] à lui payer la somme de 14.919,17 € en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [S] [U] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [S] [U] [W], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu'aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des explications de la société ALLIANZ VIE et des pièces régulièrement versées aux débats que :
- suivant bulletin en date du 22 mars 2007, M. [S] [U] [W] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société ASPER auprès de la société AGF VIE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE) sous le numéro 060-2004-002 ;
- par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juin 2023, M. [S] [U] [W] a sollicité le rachat partiel de son contrat, enregistré sous le numéro 0061322505 AF, à hauteur de 26.000,00 € ;
- le 13 juin 2023, l’administration fiscale (centre des finances publiques - SIP de ROMANS-SUR-ISERE) a notifié à la société ALLIANZ VIE la saisie administrative du contrat d’assurance vie de M. [S] [U] [W], pour obtenir le paiement de la somme de 14.972,00 € ; cette saisie a été reçue par la société ALLIANZ VIE le 16 juin 2023 ;
- par lettre datée du 23 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé l’administration qu’elle accusait réception de cette saisie et que la valeur de rachat du contrat de M. [S] [U] [W] s’élevait à 26.957,43 € ;
- par lettre datée du 24 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé M. [S] [U] [W] que sa demande lui était bien parvenue le 19 juin 2023, qu’elle allait procéder au versement de la somme de 25.062,33 € (prélèvements sociaux applicables déduits et prélevés pour le compte de l’administration fiscale) et que le capital restant sur son compte s’élevait désormais à 575,11 € ;
- après échange avec le SIP de ROMANS-SUR-ISERE, la société ALLIANZ VIE indique avoir réglé la somme de 14.972,00 € à l’administration fiscale ;
III- Attendu toutefois que la société ALLIANZ VIE ne justifie pas, à ce stade de la procédure, du paiement effectif de la somme de 14.972,00 € due par M. [S] [U] [W] et réclamée par l’administration fiscale ;
Qu’il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats pour production de toutes pièces permettant de justifier de ce paiement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours immédiat,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la société ALLIANZ VIE de justifier par tous moyens du paiement effectif de la somme de 14.972,00 € due par M. [S] [U] [W] et réclamée par l’administration fiscale ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 septembre 2025 à 9 heures pour production des pièces demandées, clôture éventuelle de l’instruction et fixation à une nouvelle audience de plaidoiries ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.