Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00146
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00146 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPF2 Minute N° 25/00445

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

CPAM DE LA DROME [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Madame [G] [Q]

DÉFENDEUR :

Madame [X] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparante, dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 03 mars 2025 Date de convocation : 12 mars 2025 Date de plaidoirie : 24 avril 2025 Date de délibéré : 24 juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 3 mars 2025 par Madame [X] [C] à une contrainte émise le 20 février 2025 par la CPAM de la Drôme et notifiée le 26 février 2025 pour un montant de 3.317,08 euros correspondant au reliquat d’un indu de prestations,

Vu la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse du 12 septembre 2023 notifiée le 19 septembre 2023,

Vu l’indu d’indemnités journalières maternité correspondant, d’un montant originaire de 3.632,40 euros notifié le 10 mai 2017,

Vu le recours amiable de la requérante à l’encontre de l’indu et la décision explicite de rejet de la CRA du 18 décembre 2017,

Vu la saisine du présent tribunal et la décision du 10 juillet 2020 confirmant le bien-fondé de l’indu et condamnant Madame [C] à rembourser l’intégralité de ces sommes à la caisse ainsi que le caractère définitif de ladite décision,

Vu la demande de remise de dette de Madame [C], le rejet de la CRA du 19 février 2025 et l’octroi d’un échelonnement en 67 mensualités de la dette en cause,

Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (opposition) et celles de la caisse du 17 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,

Vu les articles 1343-5 et 1355 du code civil et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [C] forme opposition à une contrainte du 3 mars 2025 au titre de laquelle sont réclamées des sommes (3.317,08 euros) correspondant au reliquat d’un indu d’indemnités journalières du 10 mai 2017,

Que cet indu a fait l’objet d’une contestation par l’intéressée et que le bien fondé de sa réclamation a été confirmée par la CRA comme par le présent tribunal par jugement définitif du 10 juillet 2020, condamnant par ailleurs l’opposante à reverser à la caisse l’intégralité des sommes indues,

Que par conséquent, cette décision, tranchant de manière définitive le caractère bien-fondé dudit indu et la légitimité de la créance de la caisse ainsi que condamnant Madame [C] à reverser les sommes, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, si bien que ces différentes questions ne peuvent faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la présente instance,

Que par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté et de la date d’exigibilité de la dette (au moins depuis le jugement susmentionné), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Madame [C], celle-ci échouant par ailleurs à justifier d’une précarité suffisante ; Qu’il n’y pas non plus lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiements autres que ceux accordés par la CRA par décision du 17 février 2025 de payer sa dette en 67 mensualités ;

Qu’ainsi, constatant que Madame [C] ne porte aucune critique quant à la régularité de la contrainte elle-même et se borne à contester l’indu, dont la question du bien-fondé a déjà été tranchée, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’intéressée à payer à la caisse la somme de 3.317,08 euros ;

Qu’il y a lieu de débouter l’opposante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens d’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 20 février 2025 émise par la CPAM de la Drôme et délivrée à Madame [X] [C] le 26 février 2025 pour son entier montant de 3.317,08 euros,

CONDAMNE Madame [X] [C] à verser l’intégralité de cette somme à la CPAM de la Drôme,

DEBOUTE Madame [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.