Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00350
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 3] [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00350 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3AE

AFFAIRE : S.A. DIAC C/ [C] [Y] [K]

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE, RCS [Localité 6] 702 002 221, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [C] [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (86), demeurant [Adresse 4]

non comparante

Le 25/07/2025 copie exécutoire délivrée à :

Me FREZOULS

copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01.07.2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Suivant offre préalable sous signature électronique acceptée le 24 avril 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [K] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 29 008,76 € remboursable en 72 échéances d’un montant de 501,40 € chacune ( hors assurance facultative) et d’un montant de 536,20 € avec assurances moyennant un taux d’intérêts annuel de 7,49 % ( TAEG: 7,75%).

Par acte en date du 19 février 2025, la SA DIAC a assigné Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes:

- 33 088,87 € en denier ou quittance en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû à compter de l’assignation - 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société SA DIAC fait valoir que dès le 30 mai 2024, Madame [C] [K] n’a pas honoré les échéances, que par lettre du 4 juillet 2024, elle a invité Madame [C] [K] à régulariser la situation, puis que par lettre recommandée du 26 juillet 2024 avec accusé de réception du 1er août 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Madame [C] [K] , bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience du 6 mai 2025.

Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025 puis prorogé au 25 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande principale.

Sur le fond

La société SA DIAC produit au soutien de sa demande: - le contrat de prêt en date du 24 avril 2024 - la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes - la fiche de dialogue et l’avis d’imposition 2022 - la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur facultative - le tableau d’amortissement - l’interrogation du FICP en date du 17 avril 2024 - le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 29 avril 2024 - l’historique complet du crédit du 20 mai 2024 au 30 juillet 2024 - le détail de la créance au 16 janvier 2025 - le courrier en date du 4 juillet 2024 mettant en demeure Madame [C] [K]de régulariser la somme de 1 159,52 € - la lettre recommandée du 26 juillet 2024 avec accusé de réception du 1er août 2024 mettant en demeure Madame [C] [K] de régulariser la somme de 1 159,52 € sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt - le courrier du 30 août 2024 mettant en demeure Madame [C] [K] à payer la somme de 32 179,45 €

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, devenu L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés; ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-16 du code de la consommation indique que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En vertu de ces dispositions, il apparaît que Madame [C] [K] reste devoir les sommes suivantes : - échéances échues impayées au 30 juillet 2024 1 608,60 € - capital restant dû au 30 juillet 2024 28 041,58 € - intérêts de retard: 1 066,66 € soit un total de 30 716,84€. Il convient donc de condamner Madame [C] [K] à payer à la SA DIAC en remboursement du solde du crédit la somme de 30 716,84€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 29 650,18 € à compter du 19 février 2025, date de l’assignation.

L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale convenue si elle est manifestement excessive. Dès lors , au vu de la situation des parties, du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à 400 € et de condamner Madame [C] [K] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA DIAC supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [C] [K] supportera les entiers dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Madame [C] [K] à payer à la société SA DIAC la somme de 30 716,84€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 29 650,18 € à compter du 19 février 2025.

Condamne Madame [C] [K] à payer à la société SA DIAC la somme de 400 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.

Rejette la demande de la SA DIAC fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [C] [K], aux entiers dépens

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.