Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01334
Formation
JAF - CAB2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 08 Juillet 2025

[C] [N]

C/

[P] [L] épouse [N]

rôle N° RG 25/01334 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FATM Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JAF - CAB2 Minute JU N° J U G E M E N T DE DIVORCE Délibéré du 08 Juillet 2025 -:-:-:-:-:-:-:-

LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé près la cour d'appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté Morgane GAUTIER, Greffière, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :

Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 8]

DEFENDEUR non comparant représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON

A l’encontre de :

Madame [P] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4]

DEFENDERESSE non comparant représentée par Me Emmanuel CARRE DONNINI, avocat au barreau de BESANCON

QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire

Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil

Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

DÉBATS : A l’audience non publique du 03 Juin 2025,

Quentin BROSSET-HECKEL, magistrat délégué aux Affaires familiales du Tribunal de Besançon , assisté Morgane GAUTIER, Greffière,et de [F] [Z], stagiaire Master 2, a mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Tunisie)

et de

Madame [P] [L], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [N] et de Mme [P] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au mois de février 2017 ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 août 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [N] et Mme [P] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [C] [N] et Mme [P] [L] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [C] [N] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.