Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01630
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01630 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNUC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Madame [A] [J], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [K] [I] [G] épouse [D] née le 03 Mars 1978 à HAITI [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [B] [E]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [10] [K] [I] [G] épouse [D]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2023, Madame [K] [I] [G] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 émanant de la [9] d’un montant de 17 660,42€, contrainte qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal de : A titre principal, - constater que l’opposition à contrainte est intervenue hors délai ; - en conséquence, la déclarer irrecevable. A titre subsidiaire, - valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, - condamner Madame [G] épouse [D] au remboursement de la somme de 17 660,42€ et munir le jugement de la clause exécutoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [9] était représentée et s’en est remise à ses écritures.

Madame [G] épouse [D], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier recommandé non réclamé, n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposante le 11 octobre 2023 (pièce n°12 et 13 de la [8]).

Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 26 octobre 2023.

Or, Madame [K] [I] [G] épouse [D] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 30 novembre 2023, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [K] [I] [G] épouse [D] aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

DECLARE [K] [I] [G] épouse [D] irrecevable en son opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 pour un montant de 17 660,42 euros ;

CONDAMNE [K] [I] [G] épouse [D] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 23/01630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.