Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01413
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01413 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 28 Juillet 2025
N° RG 25/01413 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFE
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] Comparant et non représenté
Et
DEFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1] Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 28 juillet 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le : aux parties en LRAR
Copie au dossier
N° RG 25/01413 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2022, [N] [G] a donné à bail à [E] [V] un local à usage de garage, n°69 ,sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 110 € .
Ce contrat a été conclu pour une période d'un an qui a commencé à courir le 01/03/2022 et a été tacitement reconduit pour se terminer le 28 février 2025.
Le 26 novembre 2024 [N] [G] adresse par voie de commissaire de justice un congé , ne souhaitant pas renouveler le bail au delà du 28/02/2025.
[N] [G] a adressé à [E] [V] un commandement de payer en date du 26 novembre 2024 visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, [N] [G], a fait assigner [E] [V] aux fins de : prononcer la résiliation du baildire que [E] [V] devra libérer le local tant de sa personne que de ses biens et ordonner en conséquence son expulsion avec le concours de la force publique;condamner [E] [V] à payer la somme de 990€ représentant les loyers impyés de juillet 2024 à Mars 2025;condamner [E] [V] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux;condamner [E] [V] à payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Le demandeur, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et a actualisé ses demandes à la somme de 1320€ au titre des loyers impayés.
Assigné à selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les loyers et charges impayés
Preuve est rapportée par [N] [G] du bail du 1er mars 2022, du commandement de payer du 26 novembre 2024, des justificatifs de charges et du décompte de la créance.
Aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette.
Il convient donc de condamner [E] [V] au paiement de la somme de 1320 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er juin 2025.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il est justifié par [N] [G] la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date de 26 novembre 2024.
Les loyers n'ont pas été réglés, dans le délai contractuel et le juge n'a pas été saisi d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion du locataire et des occupants de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls, et ce avec le secours de la force publique en cas de nécessité.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner [E] [V] partie succombante, au paiement des dépens du référé, et à la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [E] [V] à payer à [N] [G] la somme de 1320 € à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 1er juin 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 ;
DISONS qu'à défaut par [E] [V] d'avoir libéré les lieux situés à savoir un garage n° 69 , [Adresse 3] , DEUX SEMAINES après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risques et périls de [E] [V] ;
CONDAMNONS [E] [V] à payer, à titre provisionnel, à [N] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges en l'espèce 110€ à compter du 26 Décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS [E] [V] à verser à [N] [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [E] [V] à payer les dépens de l'instance, qui incluent le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/01413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.