Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02745
- Formation
- CABINET JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Audience civile – Contentieux des étrangers [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02745 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHOX
Débats et décision à l’audience du 28 Juillet 2025
Nous, Emilie ROYAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique, ***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe de ce tribunal le 27 Juillet 2025 à 11h47 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 juin 2025 à l’égard de Monsieur [V] [N] né le 17 Août 1993 à TUNIS,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 2 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 5 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 5], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Quentin VINCENT, avocat commis d’office ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] est placé en rétention depuis le 28 juin.
Ce dernier étant dépourvu de document d’identité et de voyage, le Préfet de la Seine Maritime a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 28 mai 2025.
Par courrier du 30 mai 2025, reçu le 10 juin 2025, le Consul Général a demandé au Préfet de lui faire parvenir dans les meilleurs délais par voie postale: -un autre relevé original en AFIS des empreintes digitales des 2 mains car celui qui avait été transmis était inexploitable, -3 photos d’identités -une copie de la mesure d’éloignement.
Le Préfet justifie de l’envoi de ces documents le 19 juin et le 3 juillet le Consul Général de Tunisie a confirmé avoir été destinataire du dossier, permettant de procéder à son identification.
Par mail du 16 juillet, le Préfet a adressé une relance concernant l’identification consulaire de M. [N].
Le Préfet justifiant des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 juillet 2025 à 00h00, soit jusqu’au 26 aout 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise : - s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ; Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 5], le 28 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique le 28 Juillet 2025
Le greffier Copie notifiée à Monsieur [V] [N] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 28 Juillet 2025
Le greffier Copie notifiée à Me Quentin VINCENT par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-25Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 642Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/02745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.