Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
24/02911
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 24 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/02911 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MTJ2 / Affaire : [G] / [P] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [S], [D], [V] [G] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] [Adresse 4]

représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

et

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 5]

représenté par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Francois ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du conseil, le 30 juin 2025 Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties et leur régime matrimonial ;

DIT que la loi française s'applique au divorce des parties et à leur régime matrimonial ;

CONSTATE qu'il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [T] [P], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (Tunisie),

et de

Mme [S], [D], [V] [G], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Eure),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Seine-Maritime),

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

Sur les conséquences du divorce entre les parties

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2021 ;

RAPPELLE que, à l'issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [S] [G] et M. [T] [P] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ainsi qu'à rembourser le cas échéant les frais avancés par l’État au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/02911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.