Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00412
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 24 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00412 - N° Portalis DB2W-W-B7J-MYE2 / Affaire : [L] / [J] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (CONGO) [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006455 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représentée par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] ([10]) [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003047 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représenté par Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du conseil, le 30 juin 2025 Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [B] [J] et Mme [N] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [J], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] ([10]),

et de

Mme [N] [L], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (Congo),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Congo) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 janvier 2025 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [B] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11], à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférent ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

DIT que M. [B] [J] et Mme [N] [L] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.