Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00932
- Formation
- JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] -----------
N°: N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5RZ N.A.C. : 21K
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières en présence de [W] [R], auditrice de justice
ENTRE
M. [O] [X] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 1]
ayant pour tutrice Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 9], représenté par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART, ET :
Mme [P] [J] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (MAROC) demeurant [Adresse 6]
ayant pour curateur L’[15], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre
Monsieur [O] [X] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (84),
et Madame [P] [J], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 13] (MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [J] perd l'usage du nom patronymique [I], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 9 octobre 2023 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
RAPPELLE l'exercice en commun, par les deux parents, de l'autorité parentale sur leurs deux enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et doivent notamment : -prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d'autorisation à pratiquer des sports dangereux, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…), -s'informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs chez leur mère, Madame [J] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [I] exercera à l'égard des deux enfants communs un droit de visite et d'hébergement un samedi sur deux de 14h à 18h, enfants pris et ramenés chez la mère par les parents du père ou la mère, ainsi qu'une semaine pendant les vacances d'été en présence de ses sœurs et de ses parents, sous réserve de prévenir la mère deux mois à l'avance des dates choisies ;
FIXE la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE et qu'elle sera révisée chaque année, à l'initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision ----------- Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : °saisie attribution entre les mains d'un tiers °autres saisies °paiement direct entre les mains de l'employeur °recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République °recouvrement direct par la [10]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [I] devra verser sa contribution directement à Madame [J], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles du tribunal judiciaire d'ALBI ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au juge des enfants du tribunal judiciaire d'ALBI ;
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/00932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.