Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/13052
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 23/13052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBOH
[V] [D]
[U] [Z]
C/
[O] [R]
[W] [B]
[O] [R]
S.A.R.L. [32][Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Axel DAURAT
Me [V] KLEIN
Me Caroline SAYAG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 15] en date du 05 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02647.
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [32][Localité 13], dont le siège est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION [H] LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors du délibéré : M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
[S] [D] s'est marié en 1954 avec [U] [Z] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal en vigueur.
Ils ont eu trois enfants :
- [G] [D] née en 1955,
- [V] [D] né en 1956
- [E] [D] née en 1958.
Le père était propriétaire, depuis la fin des années 1970, de parts indivises d'un fonds de commerce de maison de retraite à [Localité 16] désignée sous le nom de [20] qu'il exploitait en nom propre.
À partir des années 1990, il a associé ses deux filles à la gestion de cette entité, notamment en fondant avec elles une SARL [20] à laquelle il a consenti une location-gérance du fonds de commerce.
Au début de l'année 2013, [S] [D] s'est retiré, par la vente de ses parts sociales, de la SARL [20] qui a ensuite changé de dénomination pour adopter celle de [34] ([30]).
Cette société a cédé, le 22 mars 2013, le fonds de commerce à la SARL [21], créée à cette occasion.
[S] [D] est décédé le [Date décès 7] 2020, laissant pout lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Il avait fait, en 1987, une donation à son épouse de la plus forte quotité disponible permise entre époux que cette dernière a acceptée.
Dans l'acte de notoriété du 25 février 2020, il n'est fait état d'aucun testament et les héritiers ont déclaré l'absence de biens ou droits immobiliers faisant partie de l'actif successoral.
Le règlement de la succession n'a pu avoir lieu à l'amiable en raison de soupçons de [V] [D] portant sur le fait que ses s'urs aient profité de leur situation privilégiée auprès de leur père pour se constituer des avantages pécuniaires de nature professionnelle, aux fins de remplacer le défunt dans l'exercice de sa profession d'exploitant de la maison de retraite [Localité 18] de la Malle. Il faisait état également de man'uvres destinées à appauvrir le défunt et à spolier les autres héritiers.
[V] [D] a fait assigner ses s'urs, par actes de commissaire de justice les 29 et 30 avril 2021, devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de faire reconnaître qu'elles ont commis des actes constitutifs de recels successoraux sur des valeurs estimées à plus de 2 millions d'euros.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 21 / 2063.
[U] [Z] est intervenue volontairement à l'instance en s'associant aux demandes de son fils.
Le 24 mai 2022, [V] [D] et [U] [Z] veuve [D] ont fait assigner en intervention forcée les personnes morales et physiques ayant, selon eux, contribué aux man'uvres d'appauvrissement du de cujus ou ne les ayant pas dénoncées, soit :
- la société [30], anciennement SARL [19] [Adresse 26],
- la SARL [24], qui aurait été constituée par [G] [D] épouse [R] et [E] [D] pour acheter, en 2004, l'immeuble dans lequel est exploitée la maison de retraite
- Monsieur [R], époux de [G] [D], ayant créé la société [17] en 1998 qui aurait facturé des services uniquement à la société [20]
- Monsieur [B], expert-comptable, qui aurait notamment rédigé les actes de cessions de parts sociales et participé à la cession du fonds de commerce.
Les demandeurs ont réclamé leur condamnation à verser les sommes de 3 millions d'euros au titre de la valeur du fonds de commerce cédé le 25 mars 2013 et celle de 10 millions d'euros au titre de la valeur des biens immobiliers détenus par la société [25].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22 / 2647.
Dans le cadre de la procédure principale portant le numéro RG 21/2063, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 juillet 2022, a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire d'[U] [Z],
- Déclaré « irrecevable » les assignations des 29 et 30 avril 2021 en raison de l'absence de démarches amiables avant l'introduction de l'instance.
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré sans effet dévolutif la déclaration d'appel d'[U] [Z] et de [V] [D] et irrecevable l'appel incident.
Dans le cadre de la procédure d'intervention forcée, numéro RG 22/2647, Monsieur [B] a soulevé l'irrecevabilité de son intervention forcée en conséquence de l'irrecevabilité de l'action principale et en raison de la prescription.
Monsieur [R], la société [25] et la société [30] ont soulevé également l'irrecevabilité de leur mise en cause forcée en raison de l'irrecevabilité de l'instance principale, de l'absence de lien suffisant avec elle et de la prescription.
Le 9 juin 2023, [U] [Z] et [V] [D] ont conclu à leur désistement d'instance à l'encontre des intervenants forcés dans le cadre de l'instance RG 22/2647.
Les intervenants forcés n'ont pas accepté le désistement.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état, par une décision à laquelle le présent se réfère pour plus amples exposé concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, a :
- Jugé que le refus d'acceptation du désistement était légitime,
- Déclaré les consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [D] irrecevables en leurs demandes, au visa de l'irrecevabilité de l'instance principale en partage successoral fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
- Dit que l'action des consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [D] à l'encontre des défendeurs est également prescrite.
- Condamné in solidum les consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [D], au paiement des sommes suivantes :
3000 euros à verser à M. [W] [B],
3000 euros « en tout » à verser aux parties défenderesses suivantes : SARL [23], SARL [30], [O] [R]
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge des consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [D] et au besoin les a condamnés in solidum au paiement des dépens
La décision a été signifiée à [U] [Z] le 12 octobre 2023 à personne et à [V] [D] le 9 octobre 2023 par dépôt à l'étude.
[U] [Z] et [V] [D] ont formé appel par déclaration du 20 octobre 2023, à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la Société [23].
Par leurs premières conclusions du 17 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer, en tout cas Réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE du 5 septembre 2023 entre les parties en ce qu'elle a :
-« DISONS que l'action des consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [H]
[T] à l'encontre des défendeurs est également prescrite.
-CONDAMNONS in solidum les consorts [V] [D] et [U] [Z]
veuve [D], au paiement des sommes suivantes : -3000 euros à verser à M. [W] [B] -3000 euros en tout à verser aux parties défenderesses suivantes : -SARL [23] -SARL [31] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. -LAISSONS la charge des dépens aux consorts [V] [D] et [U] [Z] veuve [D] et au besoin les Condamnons in solidum au paiement des
dépens. »
Et en conséquence, statuant de nouveau :
- Constater que le point de départ du délai de prescription de l'action en recel successoral doit est fixé au 15 janvier 2020 ;
- Constater que l'action des consorts [V] [D] et [U] [Z] à l'encontre
des intimés n'est pas prescrite ;
- Condamner les parties perdantes à verser aux consorts [V] [D] et [U]
[Z] la somme de 2.500 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Le 27 novembre 2023, l'affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par actes de commissaires de justice des 10, 11 et 12 janvier 2024, les appelants ont fait signifier aux intimés, soit Monsieur [B], Monsieur [R] et la société [30], la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier, leurs premières conclusions et les pièces.
Monsieur [B] a constitué avocat le 26 janvier 2024.
Monsieur [R] et la société [30] ont constitué avocat le 6 février 2024.
Par leurs premières conclusions du 15 mars 2024, Monsieur [R] et la société [30] demandent à la cour de :
- Constater que l'ordonnance du 5 septembre 2023 est définitive à l'égard de la société [22]
INVEST,
- Confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [Z] à verser à
Monsieur [R] et à la société [32][Localité 13] ([30]) la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Selon ses premières écritures du 29 mars 2024, Monsieur [B] demande à la cour de :
- Juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu'elle jugé prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre Monsieur [B].
- A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [Z] veuve [D] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [Z] veuve [D] à aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 11 septembre 2024, Monsieur [R] et la société [30] maintiennent leurs prétentions.
Les intimés ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation de l'instance pour défaut d'exécution par les appelants de la décision de première instance.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté les désistements d'incident des intimés en raison de l'exécution des condamnations prononcées en première instance.
Le 12 novembre 2024, la procédure a fait l'objet d'une décision de fixation à plaider à l'audience du 2 avril 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [B] a communiqué une nouvelle fois ses premières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la rectification d'une omission matérielle
La société [23] a été assignée devant le tribunal par [V] [D] et [U] [Z] veuve [D].
Elle a constitué avocat et apparait, dans l'exposé du litige en tant que demanderesse à l'incident aux côtés de Monsieur [R] et de la société [30]. En outre, elle est bénéficiaire, dans le dispositif de la décision, d'une condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle était donc partie à l'instance devant le juge de la mise en état.
Pourtant, elle ne figure pas dans l'en-tête de l'ordonnance du juge de la mise en état critiquée.
Il convient de réparer cette omission purement matérielle, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en ordonnant que soient ajoutés en page 1 de l'ordonnance du 5 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, dans l'instance RG 22/02647, à la suite de l'adresse de Monsieur [R], les mots suivants :
« SARL [25] siège social [Adresse 12] RCS.[Localité 14] [N° SIREN/SIRET 11].».
Cette rectification sera portée sur la minute de l'ordonnance et sur chacune de ses expéditions.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La déclaration d'appel ne vise pas comme intimée la société [25]. L'appel ne lui est donc pas opposable et la décision de première instance est définitive à son égard.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article sus-cité, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
En l'espèce, les demandes formulées par l'appelant, à l'exception de celles accessoires concernant les dépens et les frais irrépétibles, tendent à « Constater que le point de départ du délai de prescription de l'action en recel successoral doit est fixé au 15 janvier 2020 » et « Constater que l'action des consorts [V] [D] et [U] [Z] à l'encontre des intimés n'est pas prescrite ».
Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Cette difficulté n'a pas été régularisée dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile après l'avis de fixation à bref délai délivré postérieurement aux premières conclusions.
En l'absence de prétention de l'appelant sur le fond et d'appel incident des intimés,
l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[U] [Z] et [V] [D] qui succombent en appel seront tenus de l'intégralité des dépens d'appel.
Ils devront aussi verser au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés contraints de défendre en appel :
- à Monsieur [B] la somme de 5000 euros
- à Monsieur [R] et la société [30] la somme unique de 5000 euros.
La demande en paiement des appelants de ce chef sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après débats publics en dernier ressort :
Ordonne la réparation de l'omission purement matérielle affectant la décision dont appel ;
Ordonne que seront ajoutés, en page 1 de l'ordonnance du 5 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence dans l'instance RG 22/02647, à la suite de l'adresse de Monsieur [R] des coordonnées de Monsieur [R], les mots suivants :
« SARL [25] siège social [Adresse 12] RCS.[Localité 14] [N° SIREN/SIRET 11].» ;
Mentionne que cette mention sera apposée sur la minute de la décision et sur ses expéditions ;
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes les dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Précise que la décision de première instance est devenue définitive à l'égard de la Société [23],
Condamne in solidum Madame [U] [Z] veuve [D] et Monsieur [V] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Madame [U] [Z] veuve [D] et Monsieur [V] [D] à payer au titre des frais irrépétibles de procédure :
- à Monsieur [W] [B] la somme de 5000 euros,
- à Monsieur [O] [R] et la SARL [33] ([30]) la somme unique de 5000 euros ;
Rejette la demande des appelants au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auxquels la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 23/13052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.