Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00147
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 2024

N° 2024/147

Rôle N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB

[L] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

29 Octobre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1130.

APPELANT

Madame [L] [K]

né le 09 Juillet 1950

Actuellement Hospitalisée au centre Hospitalier de [9] -

Demeurant [Adresse 2]

Comparante, assisté de maître Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9], demeurant [Adresse 4]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]

Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le 04 octobre 2024 , Madame [L] [K] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] pour 'mélancolie délirante' ; Il était noté à son arrivée aux urgences un pér'il éminent et une absence de consentement;

Dans l'impossibilité d'obtenir communication avec un tiers, le même jour monsieur le directeur du centre hospitalier rendait une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [L] [K] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;

Le 9 octobre 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- [W] [J] en date du 05 octobre 2024 qui notait au surplus 'Discours circonlocutoire incapable s'expliquer la mise en place de l'hospitalisation. Beaucoup de coq à l'âne rapporte un viol, des difficultés familiales, des idées noires, le fil conducteur 'pouvant être difficile à suivre. L'attitude demeure alerte il n'y a pas ralentissement. Plusieurs pathologies peuvent expliquer ce tableau clinique, la poursuite de l'hospitalisation pour observation est nécessaire. La patiente s'oppose par ailleurs que très passivement à la prise en charge';

- [X] [I] en date du 7 octobre 2024 qui ajoutait que Madame a du mal à percevoir le caractère pathologique, délirant de ses raisonnements. Elle est plus accessible quand on évoque les répercussions que cela peut avoir (inconfort avec anxiété, plus récemment idées noires intenses mais également conséquences financières).' ;

Le 15 octobre 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [Z] du 9 octobre 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 22 octobre 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision, son avis a été régulièrement communiqué au parties..

Le 29 octobre 2024 le docteur [X] [I] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Contact souvent méfiant, sommeil perturbé, discours prolixe et circoloncutoire, diffluent et difficile à suivre l'humeur est globalement basse avec contenu idéique sombre, idées délirantes de persécution et de culpabilité dévalorisation Ambivalence aux soins et déni de ses troubles et de leurs conséquences''

A l'audience,

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Madame [L] [K] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Maître Stéphan GAUTHIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que sa cliente conteste l'hospitalisation sous contrainte

Monsieur [L] [K] déclare : ' je suis rentrée à [Localité 8] le 4 octobre, depuis beaucoup de chose ont changé, j'ai fais une introspection des décès de proches, des atteintes sexuelles je suis remontée vers l'age de 9 ans environs, il y a des traumatismes qui se sont répétés , le décès de mon frère, atteintes sexuelles à 11 ans, le décès de mon père en 2015 et la même année le décès de mon amie d'enfance, en 2019, je décide de mettre ma mère en HEPAD , .....la décision du juge est bien fondée j'ai progressé mais maintenant j'aimerais sortir, continuer mon traitement, voir une psychologue et un psychiatre mais être chez moi ' .

Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent .

Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.

Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (mélancolie délirante...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins La patiente s'oppose par ailleurs que très passivement à la prise en charge, Ambivalence aux soins et déni de ses troubles et de leurs conséquences ...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [X] [I] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [K]

Confirmons la décision déférée rendue le 15 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

Madame [K] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 7])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

M. [L] [K]

Représentant : Me GAUTHIER Stephan, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB

Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 7])

- Maître [Y] [M]

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Monsieur le Procureur Général

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l'affaire :

M. [L] [K]

Représentant : Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.