Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00408
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025

(n° 408 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[Z]

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/05260

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de Laure POUPET lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 décembre 1981 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

non comparant, représenté par Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

UDAF 93

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté,

TIERS

[S] [T] [C]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LESNE, avocate générale,

non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 21 juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juin 2025 à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure.

M. [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025.

Le 17 juillet 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat médical du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.

L'audience s'est tenue le 21 juillet 2025, publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de M. [W] et le ministère public ont constaté la levée de la mesure.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était la finalité de l'instance, a été levée le 17 juillet 2025.

En conséquence l'appel est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

x tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

x tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.