Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02065
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/2264
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02065 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG2M
Décision déférée ordonnance rendue le 23 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [D]
né le 06 Août 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [L] [D] né le 06 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet de la Gironde le 23 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Par décision du 28 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par arrêt rendu le 1er juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par requête en date du 22 juillet 2025 reçue à 11 h 11 et enregistrée à 11h30 l'autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [D] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [D] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [L] [D] et au représentant du préfet le 23 juillet 2025 à 10h 32 ;
Par déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2025 à 10 heures 06, M. [L] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il soutient que l'administration ne prouve pas qu'il n'existe une perspective d'éloignement le concernant . et qu'il présente des garanties de représentation et est titulaire d'un passeport qu'il a remis aux autorités françaises.
M. [L] [D] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations, Il a joint un mémoire pour développer son argumentaire au soutien de l'appel.
Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. [L] [D] reproche à 'administratif de pas produire le routing dont elle fait état pour le 13 août 2025 tandis que l'état des relations franco-algériennes rend son éloignement effectif "incertain".
Toutefois, il est produit l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement laquelle a été reçue le 24 juin 2025 par le service de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF.
En outre, M. [L] [D], qui dispose d'un passeport en cours de validité, n'établit pas en quoi il n'existerait, le concernant, aucune perspective d'éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Par ailleurs, s'il a remis l'original d'un document de voyage ou d'identité en original et en cours de validité il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement.
Et s'il fait état d'une attestation d'hébergement par son cousin, il sera relevé que le titre de ce séjour de ce dernier est expiré de telle sorte que, mis en rapport avec son non-respect réitéré de plusieurs mesures d'assignation à résidence dont il a déjà bénéficié, il ne peut bénéficier d'une nouvelle assignation à résidence.
Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Déboute M. [L] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 25 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/02065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.