Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02657
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 184

N° RG 25/02657

N° Portalis DBVL-V-B7J-V6MP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSES AU DEFERE :

S.A.S. CREANOVA FLAVORS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. CREANOVA IMMOBILIER

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU DEFERE :

S.A.S. ESPACE ENGINEERING

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE  :

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Déclaré communes aux sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [W] en exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2020,

- Dit que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées,

- Dit que les sociétés Espace Ingineering et MMA leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

- Dit que l'expert devra convoquer les sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

- Dit qu'il est dans l'intention de la société Axiale architecture d'actionner au fond la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA,

- Etendu comme suit la mission de l'expert judiciaire :

- décrire les travaux réparatoires effectués par les sociétés Créanova Flavors et Créanova immobilier,

- dire s'ils ont été exécutés conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 3 août 2015 et aux règles de l'art, - dire s'ils ont mis fin aux désordres dénoncés par ces sociétés dans leur assignation du 13 février 2013,

- dire s'ils ont eu un impact sur les désordres dénoncés par le syndicat dans son assignation délivrée entre le 9 et le 16 avril 2020, - Prorogé de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé,

- Fixé à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés Espace Ingineering et MMA devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque,

- Laissé provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l'instance,

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Le 9 décembre 2024, les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier ont interjeté appel (dossier RG N° 24/06594), intimant :

- ESPACE ENGINEERING SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2],

- MMA IARD SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2],

et demandant l'infirmation des dispositions de l'ordonnance par lesquelles le premier juge a :

- Déclaré communes aux sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [W] en exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2020,

- Dit que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées,

- Etendu comme suit la mission de l'expert judiciaire :

- décrire les travaux réparatoires effectués par les sociétés Créanova Flavors et Créanova immobilier,

- dire s'ils ont été exécutés conformément aux préconisations du rapport d'expert judiciaire du 3 août 2015 et aux règles de l'art, - dire s'ils ont mis fin aux désordres dénoncés par ces sociétés dans leur assignation 13 février 2013,

- dire s'ils ont eu un impact sur les désordres dénoncés par le syndicat dans leur assignation délivrée entre le 9 et le 16 avril 2020,

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire de Créanova Flavors et Créanova immobilier,

et ajouté que l'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.

Le 8 avril 2025, la société Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont saisi le président de chambre de la présente cour afin :

- de déclarer irrecevable l'appel relevé par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier ,

- de condamner en conséquence les appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Le 30 avril 2025, les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier ont interjeté appel (dossier devant la cour RG N° 25/02495), intimant :

- ANGEVIN S.A.S.

- DALKIA FROID SOLUTIONS

- AXA FRANCE IARD S.A.

- GUITTON ALUMINIUM

- MENUISERIE PLIHON

- JPR

- MORAND BERREE

- SMABTP SAMCV

- ALLIANZ IARD

- Maître Eric MARGOTTIN

- IN SITU

- SDC [4]

- AXIALE ARCHITECTURE

- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

- RENOU

- CASEA

- PBM.

Par ordonnance du 6 mai 2025, rendue dans le cadre de la procédure n°24/06594, le président de chambre a :

- Déclaré irrecevable l'appel relevé le 9 décembre 2024 par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,

- Condamné la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier au paiement à la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, ensemble, de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier au paiement des dépens de l'incident.

Le 12 mai 2025, les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier ont déféré cette décision à la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier demandent à la cour de :

- Réformer l'ordonnance de mise en état du 6 mai 2025,

- Déclarer recevable l'appel du 9 décembre 2024,

- Débouter ESPACE ENGINEERING, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes.

Les sociétés Espace Ingineering, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 06 mai 2025 du Président de la 4 ème Chambre sera donc confirmée en toutes ses dispositions,

- Condamner en conséquence, les sociétés CREANOVA FLAVORS et CREANOVA IMMOBILIER au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposées par les concluantes dans le cadre du déféré ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel relevé le 9 décembre 2024 par les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier :

Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Dès lors, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.

Le 30 avril 2025, les sociétés Creanova ont interjeté appel et intimé les parties qui, parties à l'instance devant le premier juge, n'avaient pas été intimées le 9 décembre 2024.

A supposer que le litige soit indivisible, l'appel interjeté par les sociétés Creanova le 30 avril 2025 a régularisé la déclaration d'appel du 9 décembre 2024.

Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel et d'infirmer l'ordonnance.

Sur les dépens du déféré :

Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident et ceux du déféré suivront les dépens du fond.

Aucune partie n'étant en l'état tenue aux dépens, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance n° 61 rendue le 06 mai 2025 (RG N° 24/06594),

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 décembre 2024 par les sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier,

- Dit que les dépens de l'incident et les dépens du déféré suivront les dépens du fond.

- Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/02657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.