Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02286
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Octobre 2024
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5OC
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Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 22/00644)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
La société CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SA Société Générale a octroyé à M. [G] [U] les cinq crédits suivants :
1- un crédit immobilier d'un montant de 198 000 euros en capital avec intérêts au taux fixe de 2.30%, remboursable en 240 mensualités (crédit N° M130745811001) selon offre de prêt du 19 août 2013. La SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [U] à concurrence de 198 000 euros.
2-un crédit immobilier d'un montant total de 306 776,01 euros au taux de 1.70% remboursable en 239 mensualités (prêt N°M16052509801) suivant offre de prêt du 10 septembre 2016. La SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [U] à concurrence de 306 776,01 euros.
3-un crédit immobilier d'un montant de 305 000 euros en capital avec intérêts au taux fixe de 1.40% suivant offre de prêt du 30 décembre 2016 (prêt N°M16085414101). La SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [U] à hauteur de 305 000 euros.
4-un crédit immobilier d'un montant de 190 000 euros au taux de 1.60% remboursable en 252 mensualités, suivant offre de prêt du 10 juin 2016 (prêt N°M17017713801). La SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [U] à hauteur de 190 000 euros.
5-un crédit immobilier d'un montant de 253 104,44 euros au taux de 1.35% au taux de 1.35% remboursable en 180 mensualités, suivant offre de prêt du 25 avril 2017 (prêt N°M17017719801). La SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [U] à concurrence de 253 104,44 euros.
M. [U] ayant cessé de régler les échéances des prêts qui lui ont été consentis, la Société Générale, après mises en demeure, a prononcé la déchéance du terme des cinq crédits susvisés, par lettres recommandées du 16 décembre 2021. Elle a également sollicité la garantie de la SA Crédit Logement à laquelle elle a délivré les quittances subrogatives correspondant aux paiements reçus :
-deux quittances subrogatives d'un montant global de 160 755,39 euros au titre du crédit N° M130745811001
-deux quittances subrogatives d'un montant total de 264 238,47 euros au titre du crédit N°M16052509801
-une quittance subrogative d'un montant de 300 336,89 euros au titre du crédit N°M16085414101
-deux quittances subrogatives pour un montant total de 200 311,12 euros au titre du crédit N°M17017713801
-deux quittances subrogatives d'un montant global de 251 485,67 euros au titre du crédit N°M1701771980.
La SA Crédit Logement ne parvenant pas à obtenir le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution auprès du débiteur principal a, par acte du 20 juin 2022, fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Cusset, au visa des dispositions de l'article 2305 du code civil, afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 173 632,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ainsi que la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :
-condamné M. [U] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 173 632,91 euros en principal et intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ainsi que la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [U] aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers appartenant à M. [U].
M. [U] a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [U] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement,
-de dire que la société Crédit Logement n'est pas fondée à obtenir un titre exécutoire à son encontre et de dire que les cinq crédits contractés devront continuer à s'appliquer suivant les dispositions contractuelles,
-de l'autoriser à régler le montant des échéances impayées au moyen de versements mensuels de 3.000 euros s'ajoutant aux échéances normalement dues ;
-de condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
-de condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de la demande formulée à ce titre.
En réponse et suivant conclusions notifiées le 21 août 2024, la SA Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux des mesures conservatoires engagées.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la SA Crédit Logement se désistait de son incident formé au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens exposés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
Motivation :
-Sur le fond :
M. [U] soutient que la Société Générale a sollicité de façon totalement abusive le remboursement anticipé de sa créance, alors qu'il était débiteur de faibles sommes en raison de difficultés financières conjoncturelles et de difficultés personnelles importantes. Il reproche à la SA Crédit Logement :
- d'avoir accepté de régler les sommes qui lui étaient réclamées sans s'assurer que la demande qui lui était faite n'était pas déloyale et alors qu'il était de bonne foi et qu'il ne se trouvait pas dans une situation inexorablement compromise.
-d'avoir par la suite engagé des poursuites judiciaires alors qu'il avait mis tout en 'uvre pour apurer sa créance.
La SA Crédit Logement répond que cette argumentation aurait dû être développée dans le cadre d'un contentieux dirigé contre la Société Générale et rappelle qu'elle exerce un recours personnel.
Elle fait observer que M. [U] a largement été averti des conséquences du non-paiement, tant par elle que par le prêteur et qu'au regard des règles de prescriptions elle n'a eu d'autre choix que de l'attraire en justice.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l'article 37 de l'ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 23 avril 2019, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La SA Crédit Logement fonde sa réclamation en première instance comme en cause d'appel sur les dispositions de l'article 2305 ancien du code civil, aux termes desquelles : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais. ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. »
Dès lors, M. [U] n'est pas fondé à lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie à son créancier. Il ne peut donc contester les conditions dans lesquelles la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des cinq crédits qui lui ont été consentis ou encore invoquer le comportement déloyal du créancier principal, étant observé qu'il a été plusieurs fois mis en demeure par le prêteur, et ce à plusieurs mois d'intervalle, sans jamais contester auprès de celui-ci l'annonce de la déchéance du terme.
Il ne peut être fait grief à la SA Crédit Logement d'exercer son recours pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
La SA Crédit Logement justifie du règlement des sommes suivantes :
-deux quittances subrogatives (pièces A5 et A6)d'un montant global de 160 755,39 euros au titre du crédit N° M130745811001. Suivant décompte du 26 avril 2022, il reste dû (après règlement partiel de 1.500 euros le 4 octobre 2021) une somme de 159 404.27 euros,
-deux quittances subrogatives d'un montant total de 264 238,47 euros au titre du crédit N°M16052509801 (pièces B5 et B6). Il reste dû la somme de 255 948,92 euros sur cette somme suivant décompte arrêté au 27 avril 2022,
-une quittance subrogative d'un montant de 300 336,89 euros au titre du crédit N°M16085414101( pièce C5). Il reste dû la somme de 306 090,61 euros suivant décompte du 27 avril 2022,
-deux quittances subrogatives pour un montant total de 200 311,12 euros au titre du crédit N°M17017713801. Il reste dû la somme de 200 487.06 euros,
-deux quittances subrogatives de 251 485,67 euros au titre du crédit N°M1701771980-7 682,85 euros (quittance du 16/08/2021) et 153 558,54 euros (quittance du 21 mars 2022) . Il reste dû la somme de 251 702,05 euros suivant décompte du 27 avril 2022.
M. [U] est donc redevable de la somme de 1 173 632,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit du 17 novembre 2021 (et non du 12 novembre 2021).
En considération des motifs susvisés, M.[U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Sur la demande de délais de paiement :
La SA Crédit Logement s'oppose à la demande de délais de paiement formée par M. [U] en considération du montant des sommes dues.
M. [U] justifie d'un revenu annuel imposable de 116 273 euros en 2021, sans justifier de ses ressources actuelles alors qu'il invoque des difficultés personnelles. En considération du montant des sommes dues, il ne démontre pas être en capacité de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
-Sur les autres demandes :
M. [U] succombant en son appel sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement les frais exposés pour sa défense. L'équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros le montant de l'indemnité que versera M. [U] au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a fixé la date de départ des intérêts moratoires au 12 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau, dit que la somme de 1 173 632,91 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [G] [U] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire tant conservatoire que définitive.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22/02286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.