A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
22/02365
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RIOM, le 3 MARS 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

service du contrôle des expertises

[Courriel 4]

N° R.G. : N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL

N° EXPERTISE :25/00000004

ORDONNANCE DE CHANGEMENT D'EXPERT

Nous, Christophe VIVET, président de la 5ème chambre,

Vu la décision du 18 février 2025 de la 5ème chambre civile dans l'affaire N°RG 22/02365 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL,

Délai dépôt rapport : 30 JUIN 2025

Opposant la S.A.S. [P] [1]

à

M. [H] [W] - [7] - et la [5]

confirmant le jugement prononcé le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a désigné le Dr [I] en qualité d'expert, et complétant sa mission,

Vu l'impossibilité pour le Dr [I] d'accomplir sa mission;

Vu l'article 235 du C.P.C. ;

Qu'il convient de remplacer l'expert empêché et de rappeler les termes de la mission:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Désignons en remplacement du Dr [I]

le Dr [N] [E]

exerçant [Adresse 2]

Avec la mission suivante:

* en premier lieu, décrire la nature de la maladie déclarée et dire s'il s'agit de la maladie décrite par le tableau n°30-B des maladies professionnelles dans les termes suivants : "épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. "

* en deuxième lieu, dire si la maladie déclarée est la conséquence d'une pneumopathie qui aurait atteint M.[H] en 2016, ou d'une exposition à la poussière d'amiante entre 1974 et 1996, ou d'une autre cause, ou s'il n'est pas possible de déterminer la cause,

* se prononcer ensuite sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M.[H] en relation directe avec la pathologie en question pour les préjudices visés expressément par l'article L.451-3 du code du travail que pour ceux évoqués par la victime à l'exception des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément déja indemnisées par le [8] ([6]),

A cette fin:

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations :

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation protessionnelle antérieure et postérieure à l'accident,

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales. les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaircs produits,

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité : indiquer si des dépenses liées a la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;

11°) Donner un avis sur l'extistence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés :

12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant étre altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

13°) Etablir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission:

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

Disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Disons que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de un mois,

Disons qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert déposera au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 juin 2025,

Disons que la [3] fera l'avance des frais d'expertise,

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision

Le magistrat

C. VIVET

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 24/00268

MOTIVATION 1. Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime de la faute inexcusable de son employeur a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l’espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00835

MOTIVATION Il sera rappelé que, selon jugements en date des 27 mars 2020 et 4 août 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société SA [1], employeur de Monsieur [N], dans la survenance de la maladie professionnelle subie par ce derni…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 22/02365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.