Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00017
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Troisième Chambre Civile et Commerciale
Ordonnance n° 107
du : 13 mars 2025
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F53X
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 1] -FERRAND, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02479
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Mme [Y] [L]
Représentant : Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
S.A.S. GARAGE MAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829.055.797,
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE
Représentant : Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale, assistée de Valérie SOUILLAT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28 février 2025 par lesquelles l'appelante s'est désistée de son appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28 février 2025 par Me [M] pour la SAS Etablissement Bornot et Serre, intimée ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025 par Me [K] pour la SAS Garge Magne, intimée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le désistement étant sans réserve, aucun appel incident n'ayant été interjeté par une autre partie qui n'y ait acquiescé, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, dit que l'appelante sera condamnée aux dépens sauf meilleurs accord des parties :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à l'appelante de son désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accords des parties ;
Le greffier Le magistrat
représentants :
Maître Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.