Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 5 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00523
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
Première Chambre Civile
Ordonnance n° : 499
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7G2
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00876
S.A.S. CONCEPT PROJECTON
Représentant : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
M. [J] [Y]
et
Mme [V] [H]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
ORDONNANCE PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance n°459 rendue sous le numéro RG 23/00523 le 7 novembre 2024 datée du 27 janvier 2025 entre les parties sus mentionnées portant interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la SAS CONCEPT PROJECTION ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la date du 27 janvier 2025 mentionnée en fin de l'ordonnance sus dite apparaît manifestement erronée celle-ci ayant été rendue et communiquée aux parties le 7 novembre 2024 ;
Attendu qu'il y a lieu, en vu de l'article 462 du code de procédure civile de procéder à la rectification de l'erreur matérielle constatée ;
Vu les observations des parties présentées par messages RPVA les 22 et 25 novembre 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Rectifions l'ordonnance n°459 rendue sous le numéro RG 23/00523 le 7 novembre 2024 datée du 27 janvier 2025,
Substituons à la mention : 'Fait à [Localité 1], le 27 janvier 2025" la mention : 'Fait à [Localité 1], le 7 novembre 2024"
Ordonnons la mention de la présente sur la minute et les expéditions de l'ordonnance n°459 rendue sous le numéro RG 23/00523,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Fait à [Localité 1], le 05 décembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 23/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.