Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00022
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 057 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVE
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 25 Novembre 2023
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
E.U.R.L. M.A.V
Chez M. [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Requérante
et d'autre part :
Maître [M] [W]
PARALEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Intimée
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 13 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [W], avocate, a assisté M. [R] [C] dans le cadre de diverses procédures.
Elle a également assisté l'EURL MAV, dont le gérant était M. [R] [C], dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme [E] [H] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Une première facture de provision sur honoraires d'un montant de 660 € TTC a été émise le 5 janvier 2021 et réglée le 17 mars 2021.
L'EURL MAV a ensuite confié ses intérêts à un autre conseil.
Le 18 mars 2022, Mme [W] a émis une facture de solde de frais et honoraires d'un montant de 2.700 € TTC.
La facture n'a pas été réglée malgré une relance adressée par lettre recommandée du 16 septembre 2022.
Le 13 octobre 2022, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 25 novembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires dus par l'EURL MAV DEPANNAGE à la somme de 2.250 € HT, soit 2.700 € TTC.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, reçu au greffe le 29 février 2024, l'EURL MAV a saisi, le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, renvoyée plusieurs fois, jusqu'à l'audience du 13 février 2025.
À cette date, l'EURL MAV demande au premier président de :
- recevoir son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe déférée ;
- à titre principal, déclarer irrecevable la procédure de taxation intéressant un litige concernant M. [C] à titre personnel dirigée contre la société MAV ;
- subsidiairement, déclarer pour partie inefficace l'action engagée pour le compte de la société MAV et réduire en conséquence à due proportion la prétention en demande ;
- plus subsidiairement encore, dire qu'elle ne saurait excéder la somme réellement facturée pour 1.700 € HT.
Mme [W] conteste la recevabilité du recours. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois.
Il résulte des éléments du dossier que :
- la décision du bâtonnier a été notifiée à l'EURL MAV par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2023 ;
- l'EURL MAV a formé son recours par lettre recommandée postée le 21 décembre 2023 (date indiquée par la poste) ;
- le courrier n'est pas parvenu à la cour d'appel et il a été retourné à l'expéditeur ;
- l'EURL MAV a procédé à un second envoi le 27 février 2024, distribué le 29 février 2024.
Peu importe que la notification ait été effectuée à [Localité 5] alors que le siège social de l'EURL MAV se situait au Puy-en-Velay, la société MAV a eu une connaissance effective de la décision et en a relevé appel dans le délai imparti.
Dans ces conditions, l'EURL MAV sera déclarée recevable en son recours.
Sur le fond
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l'espèce, Mme [W] justifie des différentes diligences accomplies pour l'EURL MAV : dépôt de requêtes, régularisation d'un appel, constitution devant le juge de l'exécution, échanges pour une solution transactionnelle.
Par ailleurs, le 17 mars 2021, l'EURL MAV s'est acquittée de la facture de provision sur honoraires établie à son nom, sans contester être le débiteur de la somme.
Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [W] par l'EURL MAV à la somme de 2.700 € TTC.
Cependant, déduction faite de la somme de 660 € déjà réglée, le montant restant dû s'élève à la somme de 2.040 € TTC.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l'EURL MAV recevable en son recours ;
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 7 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Puy-en-Velay ;
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 2.700 € TTC le montant dû à Mme [W], avocate, en règlement de ses honoraires ;
Constatons que l'EURL MAV s'est déjà acquittée d'une somme de 660 € ;
Condamnons en conséquence l'EURL MAV à payer à Mme [W] la somme de 2.040 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons l'EURL MAV aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le Premier Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.