Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
21 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00077
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

isolement/contention

DATE DU PRONONCE : 21 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJAP

AFFAIRE [X] [M] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 4]

N° 63

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT/ CONTENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- PROCEDURE SANS AUDIENCE -

Ordonnance rendue ce jour, VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 17 heures, par Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Valérie SOUILLAT, greffier.

ENTRE :

Monsieur [X] [M]

Actuellement hospitalisé au centre Hostpitalier [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir pris connaissance de la procédure, et des réquisitions de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [X] [M]

né le 25 juin 1960, a été admis au Centre Hospitalier Centre hospitalier [Localité 6] le 16 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, sur arrêté municipal du même jour.

Par ordonnance du 20 décembre 2024 (15h50), le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a maintenu de la mesure d'isolement dont fait l'objet [X] [M].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [M].

Vu la déclaration d'appel motivée de Monsieur [X] [M], par mail, reçu au greffe de la cour le 21 décembre 2024, à 10h38 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public du 21 décembre 2024 à 12h03 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022 ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, en date du 20 décembre 2024;

Sur la recevabilité de l'appel

Le délai d'appel de 24 Heures prévu par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme ;

Sur le fond

Vu les écritures déposées par Monsieur [X] [M] à l'appui de son appel ;

Vu la demande d'admission en soins psychiatrique de [X] [M] à la demande du représentant de l'Etat en date du 16 décembre 2024 :

Vu l'ordonnance du juge de tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 20 décembre 2024 maintenant la mesure d'isolement de [X] [M] ;

Le docteur [N] fait état dans son certificat médical du19 décembre 2024 de risque de passage à l'acte hétéro agressif.

Au surplus, il existe un refus de soins, mentionné le 16 décembre 2024 par le Docteur [R].

Il s'ensuit que la mesure d'isolement dont appel est justifiée afin de prévenir un danger immédiat pour le patient ou son entourage.

Il ressort par ailleurs des élèments que les renouvellements de la mesure d'isolement a bien été prise dans les formes, durées et délais légaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la cour d'appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable de [X] [M].

Au fond

Confirmons l'ordonnance déférée ordonnant la poursuite de la mesure d'isolement.

Le Greffier, Le Président,

Valérie SOUILLAT Philippe VIGNON,

Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2024, sous le numéro 24/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.