Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 14 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN

AFFAIRE

[M] [I]

/ PREFET DU PUY DE DOME

M. [H] [Z] (curateur)

MME LE PROCUREUR GÉNÉRAL

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [I]

né le 28 Septembre 1976 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Comparant, assisté de Maître Julie RIGAULT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 5]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

CURATEUR

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(désigné par ordonnance du tribunal de proximité de Riom du 26 novembre 2024)

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

RG N° 25/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [M] [I], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 14 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat établi le 3 décembre 2024 à 23h30 par le Docteur [L] [D], médecin de garde AMUAC ;

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [I] pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 3 décembre 2024 ;

Vu la décision d'admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat prise le 3 décembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 4 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 4 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 6 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;

Vu l'arrêté préfectoral décidant de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] du 6 décembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le même jour ;

Vu le certificat médical établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [P] [R] ;

Vu la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement le 10 décembre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme.

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Monsieur [M] [I], né le 28 septembre 1976, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 10] le 3 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet du Puy-de-Dôme.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et la requête recevable en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [M] [I].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [I] le 14 décembre 2024.

Par courrier daté du 13 décembre 2024, posté le 16 décembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 7 janvier 2025, Monsieur [M] [I] a interjeté appel de cette décision.

RG N° 25/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJIN page 3

A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit du 13 janvier 2025 mis à la disposition des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de nullité soulevée in limine litis :

Il résulte du certificat médical circonstancié en date du 9 décembre 2024 que celui-ci n'était pas le premier certificat destiné à l'admission en soins psychiatriques sans consentement, et qu'ainsi le docteur [R] pouvait rédiger le certificat médical du 9 décembre 2024 ; l'exception de nullité sera donc rejetée ;

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical circonstancié établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [V] [S], psychiatre indique ce qui suit :

'Un patient dont l'état est fluctuant au gré des consommations de toxiques au seins de l'établissement. A chaque prise de toxique l'état psychique se dégrade alors qu'en dehors des consommations le patient se stabilise. En effet, en dehors des prises de toxiques, on ne retrouve pas d'élement déréel patent et le comportement ne pose pas de problème dans le service. Afin de travailler sur le projet à plus long terme, une visite à domicile accompagnée est programmée mais, en l'état, un travail autour des consommations reste nécessaire afin de réellement pouvoir stabiliser ce patient.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [M] [I] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [M] [I] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons l'exception de nullité soulevée in limine litis ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.