Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00004
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJMY

Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6], décision attaquée en date du 11 Décembre 2024

Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq

par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Céline DHOME, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

Demandeur

et d'autre part :

Maître [D] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en personne

Défendeur

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 13 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [P], avocate, a assisté M. [U] [Y] dans le cadre d'une procédure en matière familiale devant la cour d'appel de Riom.

À titre de provision, M. [Y] s'est acquitté de la somme de 1.185 €.

Le 6 novembre 2023, Mme [P] a émis une facture récapitulative d'un montant total de 1.678 € TTC, détaillé de la manière suivante :

- droit de plaidoirie : 13 € ;

- timbre fiscal : 225 € ;

- honoraires : 1.440 € TTC.

Le solde des honoraires n'a pas été réglé.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2024, Mme [P] a mis en demeure M. [Y] de solder ses honoraires pour un montant total de 493 €.

Par lettre recommandée du 7 août 2024, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6].

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à la somme de 255 € TTC avec exécution provisoire.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, reçu au greffe le 14 janvier 2025, M. [Y] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025.

À cette date :

- M. [Y] explique qu'il n'a pas soldé la dernière échéance de la facture car il n'accepte pas le travail effectué. Il critique les diligences accomplies.

- Mme [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'espèce, aucune convention n'est produite par les parties.

Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.

Les griefs invoqués par M. [Y] concernent la qualité du travail réalisé par Mme [P].

Or, le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.

Mme [P] justifie des diligences accomplies : plainte déposée auprès du procureur de la République, courrier envoyé à la CAF, échanges de mails avec M. [Y], rédaction de conclusions, assistance devant la cour d'appel. Le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat et à sa notoriété.

Compte tenu de ces éléments, c'est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à Mme [P] par M. [Y] à la somme de 1.440 € TTC et, déduction faite du règlement de 1.185 €, l'a condamné au paiement de la somme de 255 € TTC avec exécution provisoire.

Il convient donc de confirmer cette ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons M. [Y] recevable  en son recours ;

Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2024 ;

Taxons à la somme de 1.440 € TTC le montant total des honoraires dus à Mme [P] ;

Constatons que M. [Y] s'est déjà acquitté d'une somme de 1.185 € ;

Condamnons en conséquence M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 255 € TTC pour solde de ses honoraires ;

Condamnons M. [Y] aux dépens.

La greffière Le Premier Président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.