Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00005
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 27 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJPG
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Décembre 2024
Ordonnance du vingt sept mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Requérante
et d'autre part :
Maître [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Isabelle DUBOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Intimée
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 13 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [E], avocate, a assisté Mme [R] [V], partie civile dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Le 10 janvier 2023, Mme [E] a émis une facture d'un montant de 853 € TTC.
La facture n'a pas été réglée.
Le 7 août 2024, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 840 € TTC avec exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, reçu au greffe le 16 janvier 2025, Mme [V] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025.
À cette date :
- Mme [V] reproche à Mme [E] de ne pas avoir formulé de demande d'aide juridictionnelle. Elle indique ne pas pouvoir régler la somme demandée.
- Mme [E] conteste la recevabilité du recours. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, expliquant qu'elle s'est bornée à facturer la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée reçue le 17 décembre 2024, selon date indiquée par la poste.
Mme [V] a formé son recours par lettre recommandée du 15 janvier 2025. Il est donc recevable.
Sur le fond
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Mme [E] justifie des différentes diligences accomplies (rendez-vous téléphoniques, étude du dossier, rédaction de conclusions, audiences de CRPC et d'intérêts civils), ce que Mme [V] ne conteste d'ailleurs pas.
Il convient en outre de souligner que les honoraires réclamés par Mme [E] correspondent au montant alloué au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale par jugement du 5 octobre 2021. Or, cet article prévoit que la partie civile peut obtenir de l'auteur de l'infraction une indemnité au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour sa défense : la somme accordée ne constitue pas des dommages et intérêts, elle permet uniquement de compenser les frais irrépétibles que la partie civile a exposés.
Enfin, il doit être rappelé que la demande d'aide juridictionnelle est une démarche personnelle qui ne peut pas être effectuée par un avocat au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [E] de ne pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour Mme [V].
Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [E] par Mme [V] à la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC, et l'a condamnée au paiement de cette somme avec exécution provisoire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons Mme [V] recevable en son recours ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 7 novembre 2023 ;
Taxons, en conséquence, à la somme de 840 € TTC le montant des honoraires dus à Mme [E], avocate ;
Condamnons Mme [V] à payer à Mme [E] la somme de 840 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons Mme [V] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.