Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 25 Mars 2025

DOSSIER N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQJ

AFFAIRE

[Y] [G]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

N° 10

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées..

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

[Adresse 1]

Service MJPM

[Localité 6]

INTIMÉS

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQJ PAGE 2

SUR LA PROCEDURE

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13 février 2025 et sa notification au patient ou à la patiente le 13 février 2025

Vu l'ordonnance du 04 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire deClermont-Ferrand

Monsieur [Y] [G], né le 31 janvier 1976, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 7] le 13 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 04 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [G] le 04 février 2025.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 14 mars 2025, Monsieur [Y] [G] a déclaré interjeter appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours a été fait hors délai

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme : Déclarons l'appel irrecevable car effectué hors délais.

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.