Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00906
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/910
N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDW4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juillet à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 11H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [V]
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23 juillet 2025 à 11 h 20 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 juillet 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [T] [X], interprète en langue arabe, assermenté
[Z] [V] comparant et assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [Z] [V], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet :
. d'un arrêté préfectoral du Préfet de la Haute-Garonne du 22-12-2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an, notifié,
. à sa sortie d'incarcération, d'une décision de placement en rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne du 20-06-2025, notifiée le 23-06-2025.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [V] sur requête de la préfecture.
A la suite d'une nouvelle requête de la Préfecture de la Haute-Garonne, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2025 à 11h 27, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2025 à 11H20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'autorité administrative n'ayant pas reçu de réponse à la saisine des autorités consulaires tunisiennes du 18-06-2025 dans le délai de 10 jours prévu aux accords franco-tunisiens signés à [Localité 2] le 28-04-2008 publiés le 24-04-2009, si la nationalité est établie, ni aux relances des 03, 11 et 21-07-2025.
M. [V], comparant a été entendu, assisté de l'interprète.
Le Préfet de la Haute-Garonne non représenté n'a pas adressé d'observations écrites complémentaires.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-4 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas contesté que des diligences utiles à l'identification de M. [V] comme ressortissant tunisien et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ont été effectuées par l'autorité administrative auprès de l'autorité consulaire tunisienne dès le 18 juin 2025 avec transmission des pièces nécessaires dont la copie du passeport (n'étant plus en cours de validité à ce jour) et trois relances ont été adressées.
L'accord franco-tunisien (annexe 2) organise les modalités d'identification des ressortissants tunisiens auxquelles l'autorité administrative s'est conformée.
Il est notamment indiqué que l'autorité requise répond à la demande de laissez-passer consulaire dans un délai de 10 jours à compter de la réception des éléments et si la nationalité est établie, elle procède dans le délai de 48 heures à la délivrance du laissez-passer.
L'autorité consulaire tunisienne n'a donné aucune réponse, ni de reconnaissance de M. [V] comme ressortissant, ni de demande de complément d'information ni de rejet de l'identification.
Les articles de l'annexe visés ne mentionnent pas expressément pour conséquence que l'absence de réponse dans un délai de 10 jours équivaut à un rejet de la demande d'identification.
Aussi, les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2025,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DARIES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.