Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré prorogé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00130
- Formation
- SITE FEUCHERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00130 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6L5
[E] [O]
C/
[P], [N] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [E] [O] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDEUR
M. [P], [N] [F] né le 22 Octobre 1998 à [Localité 9] (MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 24 juin 2025 Date du Délibéré : 30 septembre par anncticipation : le 22 juillet 2025
DÉCISION :
avant dire droit ; conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur [E] [O] a sollicité à l’encontre de Monsieur [P] [F] le paiement de la somme de 4500 euros en principal correspondant à l’achat d’un bateau et d’une remorque et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Il y exposait avoir acquis auprès du défendeur un bateau avec remorque, et que le moteur, qui était supposé être neuf, a en réalité 2331 heures. L’accusé de réception de la convocation à l’audience du 24 juin 2025 adressée à Monsieur [F] a été retourné au Tribunal avec une signature en date du 29 mars 2025. A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle Monsieur [F] n’a pas comparu, Monsieur [O] a maintenu ses demandes en paiement. Il a précisé être en possession du bateau et de la remorque litigieux et a sollicité la résolution de la vente. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 26 juin 2025 reçu au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [F] a indiqué ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience du 24 juin 2025 en raison d’un problème d’ordre médical ayant affecté un membre de sa famille. Le délibéré a été avancé au 22 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il y a lieu, au regard du courrier de Monsieur [F] reçu en cours de délibéré, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui laisser la possibilité de s’exprimer sur les demandes et moyens de Monsieur [O] et de formuler des demandes. Il sera précisé que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à la prochaine audience dont la date est indiquée ci-dessous.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit ; réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l’affaire à l’audience du :
Le Mardi 25 novembre 2025 à 09h00 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [P] [F] à l’audience du Mardi 25 novembre 2025 à 09h00 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.