Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00288
Formation
Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/ JUGEMENT DU : 25 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00288 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQOF AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [X] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

JUGEMENT DU 25 juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des plaidoiries, Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 20 juin 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [X] [V] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 5], [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS FONCIERE LELIEVRE, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SAS FONCIERE LELIEVRE procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.

Madame [X] [V] ne s’est pas acquittée des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du sync.

Un commandement de payer a été délivré à madame [X] [V], le 14 avril 2025, par le syndic, qui l'a mise en demeure de régler la somme principale de 4 167.60 € outre les frais annexes.

Par acte du 22 mai 2025, le syndic de la résidence [6] a fait assigner madame [X] [V] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes : - 4 383,60 € au titre des charges échues, - 707,40 € au titre des charges non-échues, - 1 000 € au titre de la résistance abusive, - 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 20 juin 2025, le syndic de la résidence [Localité 7] maintient ses demandes.

Madame [X] [V] ne comparaît pas.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges :

Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.

Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.

Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.

Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.

Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que : « À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.

Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.

Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.

Il convient de constater la déchéance du terme.

Il résulte des décomptes fournis que madame [X] [V] est bien redevable de la somme de 4 383,60 € au titre des charges échues au 19 mai 2025, et de la somme de 707,40 € au titre des charges non échues.

Il convient de faire droit à la demande en paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndic de la résidence [Adresse 5] justifie de la mauvaise foi de madame [X] [V] en produisant une précédente décision du 12 mai 2023 la condamnant déjà à régler des charges de loyers en son absence.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour la somme de 700 €.

Sur les autres demandes :

Madame [X] [V] succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Par suite, elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SAS FONCIERE LELIEVRE, la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4 383,60 €) au titre des charges échues au 19 MAI 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de SEPT CENT SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES(707,40 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [X] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.