Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 20 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00723
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00723 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5IZ Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- [M] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me François-xavier LE COZ
- M. Le procureur de la République
le 20 Juillet 2025
Le greffier
Décision du 20 Juillet 2025 à 10h17
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 22/05/2024 de :
[M] [D] née le 06 Mai 2005 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de Mme [M] [D] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [S] le 16/07/2025 à 14h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Juillet 2025 à 11h44, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me François-xavier LE COZ - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [M] [D] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué.
Vu l’avis médical établi par le docteur [X] le 19 juillet 2025 indiquant que l’audition de [M] [D] est possible, Vu les observations écrites de :
- Me François-xavier LE COZ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 juillet 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [D] au delà de 96h à compter du 20/07/2025 à 14h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 juillet 2025, sous le numéro 25/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.