Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00062
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUE

[P] [H] [F] [Y] [T]

C/

------------------------------------- Me Frédéric DUFIEUX

Me Arzu SEYREK ---------------------------------------

JB/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Frédéric DUFIEUX - Me Arzu SEYREK le

+Copie au dossier

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Monsieur [P] [H] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (NORD), domicilié : chez Foyer [5], [Adresse 3]

Représenté par Maître Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000120 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005764 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Juin 2025;

Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [C] [L], stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE irrecevable la demande en divorce en l’absence d’acceptation du principe de la rupture du divorce par un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats ;

REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Le greffier                                                Le juge aux affaires familiales

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.