Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03837
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/03837 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2S4W AFFAIRE : [P] [I] / HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

comparante

DEFENDERESSE

HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT [Adresse 4] [Localité 5]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de réféfé du 13 février 2025, le tribunal de proximité d’ANTONY, a notamment: - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 septembre 2014 concernant le local à usage d’habitation n°3176 sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 10] pour d’afaut d’assurance contre les risques locatifs, sont réunies au 23 juin 2024, En conséquence, - ordonnél’expulstion de Madame [P] [I] et de tuos occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412.1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 23 juin 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ; - condamné Madame [P] [C] à payer à HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamné Madame [P] [C] à payer à HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel la somme de 3.207,80 euros à titre d’arriéré locatif, arrêtée à la date du 23 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, au visa de cette décision, HAUTS DE BIEVRE HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête datée du 10 avril 2025, Madame [P] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 1].

L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Madame [I] a comparu en personne.

A l’audience, Madame [P] [I] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.

A l’appui de cette demande, elle expose avoir payé la somme de 604.50 euros le 28 mai 2025. Elle indique donc qu’en prenant en compte ce dernier versement, la dette a diminué.

En défense, HAUTS DE BIEVRE HABITAT a comparu par écrit reçu au greffe le 2 juin 2024, selon les modalités prévues à les articles R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement étant alors contradictoire.

L’établissement indique essentiellement que la dette locative de Madame [I] s’élève désormais à la somme de 3.654,53 euros, produisant un décompte actualisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, Madame [I] justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 29 avril 2025. Elle démontre également la scolarisation de ses enfants que la somme de [Localité 9].

Elle invoque un versement récent dont elle ne justifie pas mais il résulte du décompte versé aux débats qu’elle a effectué des versements conséquents depuis plusieurs mois, lesquels ne sont toutefois, pas réguliers.

Sans que soient remises en cause les difficultés rencontrées par Madame [P] [I], cette dernière ne démontre pas sa bonne foi dans ses démarches de relogement, par la simple production d’une demande de logement social, très récente, et elle n’établit pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, la période estivale étant particulièrement indiquée pour un changement d’établissement scolaire pour les enfants.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [P] [I] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [I].

Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [P] [I] ;

CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025

Le Greffier La Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/03837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.